Page 96 - Casablanca, le 15/05/04
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Environnement bancaire et monétaire
Le texte va jusqu’à définir ce que sont considérés comme services de paiement et notamment
« l’exécution de prélèvements permanents ou unitaires, d’opérations de paiement par carte et
l’exécution de virements, lorsque ceux-ci portent sur des fonds placés sur un compte de
paiement », ainsi que ce que l’on entend par compte de paiement lui-même, soit « tout compte
détenu au nom d’un utilisateur de services de paiement et qui est exclusivement utilisé aux fins
d’opérations de paiement ».
Enfin, l’article 17 du même texte défini les conditions de cantonnement auprès d’un établissement
de crédit habilité à recevoir des dépôts à vue, des fonds déposés sur les comptes de paiement.
Même en l’absence de parution de tous les décrets d’application, le texte de la nouvelle loi
bancaire marocaine présente a priori un grand nombre de similitudes avec le Code Monétaire et
Financier français, qui a vu l’émergence depuis 2009 de 41 établissements de paiement et 4
établissements de monnaie électronique agréés par l’ACPR (recensés au 1er janvier 2015).
Elle présente toutefois, une différence notable : la nouvelle loi bancaire marocaine ne prévoit pas
de statut dédié à la création et à la gestion de monnaie électronique.
Bien que le texte n’établisse pas de lien sémantique direct entre « monnaie électronique » et
« service de paiement », le fait pour les autorités marocaines de ne pas retenir le statut
d’établissement de monnaie électronique nous conduit à penser que le « moyen de paiement
stocké sur un support électronique » est bien considéré comme un service de paiement et que son
émission et sa gestion sont éligibles au statut d’établissement de paiement, comme c’est le cas en
France.
Les impacts opérationnels pour les candidats à de ce nouveau statut sont nombreux, en vue
d’être en conformité dès le premier jour avec la loi. A ce stade des informations disponibles, ils
sont au nombre de 3 :
• Assurer en permanence la « réconciliation » entre les fonds placés sur les comptes de
paiement et les fonds cantonnés dans un établissement de crédit agréé.
Le versement de toute somme au crédit du compte de paiement doit entraîner simultanément un
transfert du même montant sur le compte de cantonnement, dont les fonds qui y sont inscrits
réputés « insaisissables », sont affectés au remboursement des titulaires des comptes de
paiement, en cas de procédure de liquidation de l’établissement de paiement. Ceci impose une
parfaite traçabilité des fonds collectés et un système d’information en interface avec celui de
l’établissement de crédit partenaire.
• Garantir à chaque utilisation de la monnaie électronique émise, que la contrepartie de
« remise des fonds » n’est pas inférieure à celle-ci.
Cela exige de la part de l’établissement de paiement une faculté d’interrogation en temps réel de
la position minute des comptes de paiement, quel que soit l’instrument de paiement utilisé, ce
que l’évolution des technologies permet de faire aujourd’hui et en particulier avec la carte.
• Assurer un pilotage par la mise en place d’un dispositif de comptabilité générale et de
contrôle interne adapté aux risques de l’établissement de paiement.
Ainsi, les établissements de paiement sont tenus de communiquer la Bank Al-Maghrib, la banque
centrale marocaine, leurs états de synthèse établis sur une base individuelle, consolidée ou sous-
consolidée (selon ses liens capitalistiques avec une entreprise ayant son siège social au Maroc),
accompagnés du rapport de leurs commissaires aux comptes.
Il apparaît ainsi, que l’expérience acquise en France ces dernières années par les établissements
de paiement peut être précieuse aux candidats établissements de paiement marocains, pour
éviter les pièges et s’appuyer sur des solutions techniques et organisationnelles éprouvées.
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