Page 96 - Casablanca, le 15/05/04
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Environnement bancaire et monétaire



            Le texte va jusqu’à définir ce que sont considérés comme services de paiement et notamment
            « l’exécution  de  prélèvements  permanents  ou  unitaires,  d’opérations  de  paiement  par  carte  et
            l’exécution  de  virements,  lorsque  ceux-ci  portent  sur  des  fonds  placés  sur  un  compte  de
            paiement », ainsi que ce que l’on entend par compte de paiement lui-même, soit « tout compte
            détenu au nom d’un utilisateur de services de paiement et qui est exclusivement utilisé aux fins
            d’opérations de paiement ».
            Enfin, l’article 17 du même texte défini les conditions de cantonnement auprès d’un établissement
            de crédit habilité à recevoir des dépôts à vue, des fonds déposés sur les comptes de paiement.
            Même  en  l’absence  de  parution  de  tous  les  décrets  d’application,  le  texte  de  la  nouvelle  loi
            bancaire marocaine présente a priori un grand nombre de similitudes avec le Code Monétaire et
            Financier  français,  qui  a  vu  l’émergence  depuis  2009  de  41  établissements  de  paiement  et  4
            établissements de monnaie électronique agréés par l’ACPR (recensés au 1er janvier 2015).
            Elle présente toutefois, une différence notable : la nouvelle loi bancaire marocaine ne prévoit pas
            de statut dédié à la création et à la gestion de monnaie électronique.
            Bien  que  le  texte  n’établisse  pas  de  lien  sémantique  direct  entre  « monnaie  électronique »  et
            « service  de  paiement »,  le  fait  pour  les  autorités  marocaines  de  ne  pas  retenir  le  statut
            d’établissement  de  monnaie  électronique  nous  conduit  à  penser  que  le  « moyen  de  paiement
            stocké sur un support électronique » est bien considéré comme un service de paiement et que son
            émission et sa gestion sont éligibles au statut d’établissement de paiement, comme c’est le cas en
            France.

            Les  impacts  opérationnels  pour  les  candidats  à  de  ce  nouveau  statut  sont  nombreux,  en  vue
            d’être en conformité dès le premier jour avec la loi. A ce stade des informations disponibles, ils
            sont au nombre de 3 :

               •  Assurer  en  permanence  la  « réconciliation »  entre  les  fonds  placés  sur  les  comptes  de
                  paiement et les fonds cantonnés dans un établissement de crédit agréé.
            Le versement de toute somme au crédit du compte de paiement doit entraîner simultanément un
            transfert du même montant sur le compte de cantonnement, dont les fonds qui y sont inscrits
            réputés  « insaisissables »,  sont  affectés  au  remboursement  des  titulaires  des  comptes  de
            paiement, en cas de procédure de liquidation de l’établissement de paiement. Ceci impose une
            parfaite  traçabilité  des  fonds  collectés  et  un  système  d’information  en  interface  avec  celui  de
            l’établissement de crédit partenaire.
               •  Garantir  à  chaque  utilisation  de  la  monnaie  électronique  émise,  que  la  contrepartie  de
                  « remise des fonds » n’est pas inférieure à celle-ci.

            Cela exige de la part de l’établissement de paiement une faculté d’interrogation en temps réel de
            la position minute des comptes de paiement, quel que soit l’instrument de paiement utilisé, ce
            que l’évolution des technologies permet de faire aujourd’hui et en particulier avec la carte.

                •  Assurer  un  pilotage  par  la  mise  en  place  d’un  dispositif  de  comptabilité  générale  et  de
                    contrôle interne adapté aux risques de l’établissement de paiement.

            Ainsi, les établissements de paiement sont tenus de communiquer la Bank Al-Maghrib, la banque
            centrale marocaine, leurs états de synthèse établis sur une base individuelle, consolidée ou sous-
            consolidée (selon ses liens capitalistiques avec une entreprise ayant son siège social au Maroc),
            accompagnés du rapport de leurs commissaires aux comptes.

            Il apparaît ainsi, que l’expérience acquise en France ces dernières années par les établissements
            de  paiement  peut  être  précieuse  aux  candidats  établissements  de  paiement  marocains,  pour
            éviter les pièges et s’appuyer sur des solutions techniques et organisationnelles éprouvées.


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