Page 19 - FireShot Capture 006 - Online Flipbook - heyzine.com-imageToPdf
P. 19
Règlement S1A - titre I
SIGNAUX
Page 19 sur 52
§4 - SEMAPHORE ET FEU ROUGE CLIGNOTANT
Article 208 – Sémaphore
Le sémaphore fermé présente un feu rouge, avec œilleton
allumé s'il s'agit d'un panneau muni d'une plaque Nf (1).
Nf
Le sémaphore fermé commande au conducteur l'arrêt avant le signal.
Toutefois, une manœuvre peut, sur l'ordre verbal du chef de la manœuvre ou du chef de sécurité,
franchir sans marquer l'arrêt un sémaphore fermé.
En block automatique lumineux (B.A.L.), le conducteur d’un train de travaux circulant sur voie
interceptée est autorisé à ne pas marquer l’arrêt aux sémaphores fermés qui sont alors franchis en
marche à vue sans dépasser la vitesse de 15 km/h.
Article 209 - Conduite à tenir par un conducteur après arrêt
devant un sémaphore fermé
Lorsqu'un conducteur est arrêté par un sémaphore fermé, il se conforme aux dispositions du
Règlement S1B.
Le conducteur est autorisé à se remettre en marche de lui-même, si rien ne s'y oppose, dès l'ouverture
du signal. Toutefois, lorsque plusieurs circulations se trouvent arrêtées sur la même voie devant un
sémaphore fermé, l'ouverture de ce signal ne s'adresse qu'au conducteur qui en est le plus rapproché.
Article 210 - Feu rouge clignotant
Peuvent présenter un feu rouge clignotant :
- En B.A.L., certains panneaux, généralement situés en rampe ;
- Quel que soit le mode de cantonnement, certains panneaux
d'entrée de gare lorsque le carré correspondant peut être ouvert en
vue d'une réception sur voie occupée (mise en tête d'un engin
moteur, soudure de deux rames ...) ou certains panneaux
précédant à courte distance un signal d'arrêt (guidon d’arrêt
protégeant un P.N. ouvert…).
Lorsqu'un conducteur rencontre un panneau présentant un feu rouge clignotant, il peut, sans
marquer l'arrêt, s'avancer en marche à vue, mais il ne doit pas dépasser au franchissement de
ce signal la vitesse de 15 kilomètres à l'heure.
La marche à vue doit être observée jusqu'à la fin du canton qui suit le signal.
208.(1) - Voir article 220.