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Règlement S1A - titre I
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                             §5 - SIGNAUX D'ANNONCE D'ARRET


            Article 211 - Avertissement


                                              1°) L'avertissement fermé présente :



                                              - en signalisation lumineuse, un feu jaune ;

                                              - en   signalisation   mécanique, une cocarde jaune, en forme de
                                              losange, associée, pour observation de nuit, à un feu jaune.



            2°) Règle générale :

            L'avertissement fermé commande au conducteur de réduire sa vitesse au franchissement du
            signal, de manière à ne pas dépasser la vitesse de 30 km/h au plus tard à 200 m avant le signal
            annoncé, afin d'être en mesure de s'arrêter avant le ou les signaux d’arrêt : carré ou sémaphore,
            annoncés, ou d'observer un feu rouge clignotant.
            Si le signal annoncé est ouvert et si rien ne s'y oppose, le conducteur ne peut reprendre sa marche
            normale qu’à hauteur de ce signal.


                                                - L'avertissement  fermé  peut  être    présenté  conjointement
                                              avec   un rappel  30   fermé   (art. 302)  ou,             en       signalisation
                                              lumineuse exclusivement,  avec  un rappel   60  fermé (art. 303).




            Il est précisé qu'en pareil cas, l'avertissement est toujours constitué par le feu situé à la partie inférieure
            de l'écran du panneau correspondant.
            En signalisation lumineuse, un avertissement peut annoncer un panneau éteint.

            3°) Règle particulière (1) :
            En voie unique, L’avertissement, lorsqu'il précède une gare, peut être utilisé pour annoncer un
            signal d'arrêt à main (art.401) ou un guidon d’arrêt (art. 205) présenté au voisinage du point habituel
            d'arrêt des trains en gare, ainsi que pour annoncer, s'il y a lieu, un T.I.V. de rappel 30 (ou 40) implanté
            au droit de l'aiguille d'entrée (art.306).

            Un tel avertissement fermé commande de plus au conducteur, après s'être conformé, le cas échéant,
            à l'indication donnée par le T.I.V. de rappel 30 (ou 40) implanté au droit de l'aiguille d'entrée, de
            s'arrêter obligatoirement en gare (2).

            211.(1) - Cette règle ne s'applique pas aux gares de jonction de voie unique et de double voie.
            211.(2) - L’arrêt en gare est obligatoire également lorsque l’avertissement est situé à l’entrée de celle-ci.
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