Page 5 - GBC FRE fall 2019
P. 5

alors que l’ancien gouvernement provincial plani ait un nouveau ser- vice ferroviaire à grande vitesse entre Toronto et Windsor. Le gouverne- ment actuel de l’Ontario a mis ce projet en veilleuse, le temps de réé- valuer le tout. En effet, plusieurs entreprises partout dans la province auraient été durement frappées, le cas échéant, y compris certaines exploitations de golf.
À tous les niveaux, les gouvernements ont le pouvoir d’exproprier des terrains privés. Par l’entremise de processus par étapes claires, la législation sur l’expropria- tion permet d’aplanir les con its iné- vitables entre les droits aux biens immobiliers privés et le besoin du public pour ce même terrain.
À la lumière du déséquilibre manifeste du pouvoir entre le pro- priétaire de terrain et le gouverne- ment, la législation comprend plu- sieurs garanties procédurales au pro t du propriétaire dans le contexte du processus d’expropria- tion. Ces garanties comprennent les droits ci-après :
• un avis d’expropriation;
• un avis relatif à toutes les étapes
prises par le gouvernement dans ce
processus;
• le droit de contester l’expropriation; • le droit d’être représenté par un
avocat dans le contexte de ce pro- cessus. En règle générale, les hono- raires juridiques raisonnables sont remboursés au propriétaire 2.
Dans le cas où les propriétaires sont insatisfaits de la proposition initiale de l’expropriateur, ils ont le droit :
• de recevoir une offre d’indemnisa- tion of cielle;
• de recevoir un rapport d’évaluation; • de négocier l’indemnisation; •d’assister à une procédure d’au-
dience ou d’enquête publique devant un tribunal administratif indépendant 3.
Si une autorité expropriante ne respecte pas les exigences procédu- rales prévues par la législation sur l’expropriation, elle sera jugée avoir agi sans autorité légale. L’expropria- tion risque d’être invalide et le propriétaire du terrain peut intenter une action en dommages-intérêts ou obtenir une injonction contre les autorités. Si la législation est incer- taine ou ambigüe par rapport à ce que le gouvernement peut faire dans un tel cas, l’ambiguïté sera interprétée et réglée en faveur du propriétaire. En règle générale, la charge de la preuve dans un processus d’expropriation repose sur l’autorité expropriante 4.
LES RÉPERCUSSIONS SUR VOTRE ENTREPRISE L’expropriation se répand rapide- ment dans plusieurs provinces alors que les dépenses en infrastructures atteignent un sommet sans précé- dent. Voici quelques points simples, bien qu’essentiels, à savoir si le gou- vernement prend votre terrain ou votre entreprise 5.
L’expropriation. La Cour suprême du Canada af rme que l’expropria- tion est l’un des exercices ultimes d’une autorité gouvernementale. Bien que personne ne prenne plaisir à voir son terrain exproprié, il est dif cile d’arrêter le processus. Ainsi, le propriétaire exproprié devrait se concentrer sur l’obtention d’une indemnité complète et équitable.
L’indemnisation. Les propriétaires expropriés ont droit à une indemni- sation équitable. Une telle indemni- sation devrait voir leur « préjudice » intégralement réparé, c’est à dire qu’ils soient pleinement indemnisés pour les pertes occasionnées par la mainmise sur leur terrain. Cela peut comprendre l’indemnisation pour le terrain en soi, l’indemnisation pour les pertes de l’entreprise, les ennuis particuliers relatifs à la relocalisation de l’entreprise et d’autres dommages découlant de l’expropriation.
Le stratagème. Le « stratagème » d’exploitation comprend l’ensemble du projet entraînant la mainmise d’un terrain ou les étapes effectuées par l’autorité expropriante pour aboutir à un projet public éventuel. Le stratagème peut naître des années ou même des décennies avant que l’expropriation ne se concrétise. Il importe d’identi er le stratagème puisqu’il peut s’avérer le point de départ des dommages et d’autres pertes avant l’expropriation. Bien que l’on ne tienne pas compte du strata- gème pour déterminer l’indemnisa- tion à la juste valeur marchande du terrain exproprié, il est pris en compte à d’autres égards.
L’expropriation entière ou partielle. Le gouvernement peut acquérir votre propriété entière ou simplement une partie de votre propriété. Toutefois, une expropriation partielle risque de causer des effets nuisibles sur l’utilisation et la valeur de votre ter- rain. Ce concept, appelé « effet préju- diciable », représente notamment, l’effet néfaste permanent d’une expropriation sur le terrain ou l’entreprise sise sur ce terrain.
Au propriétaire de terrain de golf, au gouvernement, ou
à la communauté
Golf Business Canada
5


































































































   3   4   5   6   7