Page 178 - Guide du Militant CFE
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D3.2 – Deuxième ensemble : Egalité professionnelle et qualité de vie au travail (article L2242-17) :
◗ Egalité professionnelle :
La périodicité de cette négociation peut être négociée, et faire l’objet d’un accord. La durée de cet accord ne peut excéder 4 ans.
A défaut d’un tel accord de méthode, la négociation sur l’égalité hommes/ femmes est annuelle.
Contenu de la négociation sur l’égalité professionnelle, en présence d’un accord de méthode : L’accord de méthode peut non seulement fixer la périodicité de cette négociation, mais aussi son contenu.
La loi fixe toutefois un contenu impératif, que vous pourrez améliorer.
L’accord doit fixer les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre, dans les domaines suivants :
• Embauche,
• Formation,
• Promotion professionnelle,
• Qualification,
• Classification,
• Conditions de travail,
• Sécurité et santé au travail,
• Rémunération effective,
• Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle
et familiale.
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, l’accord doit prévoir des mesures dans au moins 3 de ces domaines.
Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, l’accord doit prévoir des mesures dans au moins 4 de ces domaines.
Les objectifs et actions doivent être accompagnés d’indicateurs chiffrés.
la rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d’action retenus par l’accord collectif.
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