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La négociation sur la QVT peut donc également porter sur la prévention de la pénibilité. Si un accord est conclu en respectant les exigences légales, il vaudra accord de prévention de la pénibilité, et l’entreprise ne sera alors pas soumise à la pénalité prévue en l’absence d’accord ou de plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité (article L2242-19).
L’accord ou le plan d’action, d’une durée maximale de 3 ans, doit traiter d’un certain nombre de thèmes obligatoires à choisir parmi ceux visés à l’article D4163-3 :
- réduction des polyexpositions à certains facteurs de pénibilité (environnement physique agressif, rythmes de travail...) ;
- adaptation et aménagement du poste de travail ;
- amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan
organisationnel ;
- développement des compétences et des qualifications ; - aménagement des fins de carrière ;
- maintien en activité des salariés exposés.
Si la négociation échoue, un PV de désaccord doit être établi, dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties, et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement.
D3.3 – Troisième ensemble : Gestion des emplois et des parcours professionnels, et mixité des métiers (article L2242-20) :
Dans les entreprises d’au moins 300 salariés (et dans les entreprises et groupes d’entreprises de dimension communautaire comportant au moins un établissement ou une entreprise de 150 salariés en France), l’employeur doit engager tous les 3 ans une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, et sur la mixité des métiers (L. 2242-20).
à noter : si un accord de groupe est conclu sur les thèmes inclus dans le champ de cette négociation triennale, les entreprises comprises dans le périmètre de l’accord de groupe seront réputées avoir satisfait aux obligations de négocier sur ces sujets.
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