Page 186 - Guide du Militant CFE
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 Cet accord pourra prévoir le calendrier et le lieu des négociations, les modalités de négociation dans le groupe, l’entreprise, ou l’établissement, la périodicité, les thèmes et leur regroupement (voir D3 supra), les informations à remettre par l’employeur aux négociateurs et la date de cette remise, les modalités de suivi des engagements pris.
La durée de cet accord ne peut pas excéder 4 ans.
Le code du travail fixe cependant quelques règles d’ordre public, impératives, encadrant ces négociations :
Le code du travail fixe des règles supplétives, qui s’appliqueront à défaut d’accord collectif organisant ces négociations obligatoires en entreprise.
D4.2 - Niveau des négociations :
L’article L. 2232-33 du Code du Travail énonce que la négociation doit en principe être engagée au niveau de l’entreprise.
Si l’entreprise est divisée en établissements, la négociation peut se dérouler au niveau des établissements, avec une double limite :
- aucune organisation représentative dans un établissement ne doit
s’y opposer. En d’autres termes, les organisations syndicales peuvent imposer la négociation au niveau de l’entreprise si elles le souhaitent ;
- chaque établissement doit pouvoir être couvert par un accord : en l’absence de représentation syndicale dans un établissement, la négociation doit donc se dérouler au niveau de l’entreprise.
attention : Il résulte de la loi « Travail » du 8 août 2016 que l’ensemble des négociations prévues par le Code du travail au niveau de l’entreprise peut dorénavant, en principe, être engagé et conclu au niveau du groupe, dans les mêmes conditions.
Les entreprises sont dispensées d’engager une négociation obligatoire lorsqu’un accord portant sur le même thème a été conclu au niveau du groupe, et remplit les conditions prévues par la loi.
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