Page 187 - Guide du Militant CFE
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En cas d’échec des négociations au niveau du groupe, et en l’absence de dispositions conventionnelles prévoyant d’autres modalités, les entreprises seront tenues d’engager des négociations à leur niveau.
Lorsqu’un accord conclu dans tout ou partie d’un groupe le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord (L. 2253-5 du Code du travail).
D 4.3 : La périodicité de ces négociations obligatoires :
Le code du travail fixe des règles supplétives, qui s’appliqueront à défaut d’accord collectif organisant ces négociations obligatoires en entreprise :
• La négociation sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée doit être engagée tous les ans ;
• La négociation sur l’égalité professionnelle et la QVT doit être engagée tous les ans ;
• La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, lorsqu’elle est obligatoire, doit être engagée tous les 3 ans.
La périodicité des NAO peut être modifiée par accord collectif, dans la limite des règles d’ordre public qui restent fixées par le code du travail :
Dans ce cadre, l’accord peut modifier la périodicité légale de chacune des négociations. Mais en tout état de cause, l’employeur engage une négociation sur chacun des thèmes obligatoires, au moins tous les 4 ans. (article L2242-1).
attention : la périodicité des négociations sur les salaires peut être portée à 4 ans !
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