Page 61 - Guide du Militant CFE
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  Le conseil de la CFE-CGC BTP : le budget de fonctionnement permet au CSE d’assurer pleinement ses missions, et est un gage de son auto- nomie. Il ne peut pas être utilisé à des fins syndicales, à l’exception de la possibilité, désormais ouverte par la loi, de participer à la formation des délégués syndicaux. Ce n’est cependant pas la vocation première du CSE, et d’autres mécanismes de formation à cet effet existent (CFESS). Par ailleurs, et comme indiqué ci-dessus, l’employeur peut être amené, par exception, à financer intégralement le coût des expertises en prin- cipe co-financées, lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant. Mais ceci n’est possible que si le budget de fonctionnement n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget des acti- vités sociales et culturelles au cours des 3 années précédentes.
Un excédent annuel n’a donc pas vocation à être systématiquement transféré vers le budget des activités sociales, et les enjeux d’une telle décision doivent être analysés.
 - Activités sociales et culturelles : La contribution versée chaque année par l’employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d’entreprise. A défaut d’accord d’entreprise, le rapport de la contribution à la masse salariale brute
ne peut pas être, en principe, inférieur au même rapport existant pour l’année précédente
En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel au CSe peuvent décider, par une délibération, de transférer une partie de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10 % de cet excédent.
La BDES :
L’employeur doit mettre à la disposition du CSE une base de données économiques et sociales (BDES), qui rassemble l’ensemble des informa- tions nécessaires aux consultations et informations récurrentes. elle doit notamment comporter des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre femmes et hommes, notamment sur les écarts de rémunération (article L. 2312-18 du code du travail).
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