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Cependant, un accord collectif d’entreprise peut aménager cette obliga- tion de consultation récurrente en définissant (article L. 2312-19 du code du travail) :
- le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du CSE ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;
- Le nombre de réunions annuelles du comité, qui ne peut être inférieur à six ;
- Les niveaux auxquels les consultations sont menées et, le cas échéant, leur articulation ;
- Les délais dans lesquels les avis du comité sont rendus.
Il peut également prévoir la possibilité pour le CSE d’émettre un avis unique portant sur tout ou partie des trois thèmes de consultation obli- gatoires. La périodicité des consultations prévue par l’accord ne peut être supérieure à 3 ans.
À ces 3 consultations annuelles récurrentes, s’ajoute pour les entreprises d’au moins 300 salariés une obligation d’information trimestrielle.
en vue de ces consultations, le CSe dispose de moyens :
- comme indiqué supra, il peut se faire assister par un expert, qui sera dans un certain nombre de cas, pris en charge en tout ou partie par l’entreprise ;
- il doit disposer d’un délai d’examen suffisant pour formuler un avis (article L2312-15). Sauf accord collectif aménageant ces délais, et sauf dispositions spécifiques du code du travail prévoyant des délais différents, le CSE dispose, pour rendre son avis, d’un délai :
• d’un mois à compter de la remise des informations par l’employeur, ou de leur mise à disposition dans la BDES ;
• de 2 mois si le CSE fait appel à un expert ;
• de 3 mois en cas d’expertise et de double consultation CSE Central
et CSE d’établissement.
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