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Le CSE procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Il réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de mala- dies professionnelles ou à caractère professionnel et peut demander à entendre le chef d’une entreprise voisine dont l’activité expose les travail- leurs de son ressort à des nuisances particulières.
Il est informé des suites réservées à ses observations. Enfin, il peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée (articles L. 2312-12 et L. 2312-13 du code du travail). Comme indiqué plus haut, le CSE peut déléguer à la Commission Santé, Sécurité, et Conditions de Travail (CSSCT) tout ou partie de ses attributions en la matière, à l’exception de l’expertise et de son rôle consultatif.
2-3 Le CSE dispose également d’un droit d’alerte :
- Alerte économique. Lorsque le CSE a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications (article L. 2312-63 du code du travail).
- Alerte en cas d’utilisation non conforme du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (article L. 2312-61 du code du travail).
- Alerte sociale. Lorsque le nombre des salariés titulaires d’un CDD
et le nombre de salariés temporaires connaît un accroissement important par rapport à la situation existant lors de la dernière réunion du CSE ayant abordé ce sujet, l’examen de cette question est inscrit
de plein droit à l’ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité si la majorité des membres du comité le demande.
Lorsque le CSE a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux Cdd, aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial et au travail temporaire, ou lorsqu’il constate
un accroissement important du nombre de salariés titulaires de Cdd et de contrats de mission, il peut saisir l’agent de contrôle de l’inspection du travail article L. 2312-70 du code du travail).
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