Page 32 - Rapport DTG-Exemple
P. 32

0 .                                                                                                               Diagnostic technique global de copropriété - Rapport / P.31



     CADRE L GISLATIF





              A. CADRE LÉGISLATIF

                    .    'article  .         est abrogé.

                     .  e      l'exception du     et le    sont applicables   compter du  er  anvier     .

                    .  e titre  er bis du livre    du code des assurances  dans sa rédaction résultant de l'article    de la présente loi  est complété par des articles  .          .       ainsi rédigés
                     .  .  1   .    out copropriétaire ou tout s ndicat des copropriétaires  représenté par son s ndic  assu etti   l'obligation d'assurance prévue   l'article     de la loi n         du
                      uillet      fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis  a ant sollicité la souscription d'un contrat aupr s d'une entreprise d'assurance couvrant en  rance les ris ues
                  mentionnés   ce m me article et  ui se voit opposer un refus  peut également saisir le bureau central de tarification mentionné   l'article  .       du présent code   ui fixe le
                  montant de la prime mo ennant la uelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir  dans des conditions prévues par décret en Conseil d' tat  le ris ue  ui lui a été
                  proposé.  l peut  dans les conditions fixées par décret en Conseil d' tat  déterminer le montant d'une franchise  ui reste   la charge de l'assuré.    ans ce cas  le dernier alinéa
                  du m me article  .       est applicable.

                     .  .  1   .    st nulle toute clause des traités de réassurance tendant   exclure les ris ues mentionnés aux articles  .       et  .       de la garantie de réassurance en
                  raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.
                     .  .  1   .    es conditions de constitution et les r gles de fonctionnement du bureau central de tarification mentionné   l'article  .       sont fixées par décret en Conseil
                  d' tat.
                   .    our les résidences de tourisme mentionnées   l'article  .       du code du tourisme  construites   partir du  er  uillet       et placées sous le statut de la copropriété des
                  immeubles bâtis fixé par la loi n         du     uillet      fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis  les locaux   usage collectif composés d'é uipements et de
                  services communs au sens de l'article  .       du m me code ne peuvent faire l'ob et d'un lot distinct vendu   un copropriétaire et font l'ob et d'une propriété indivise du s ndicat
                  des copropriétaires.

                   ans les résidences de tourisme  placées sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n         du     uillet      précitée  dé   existantes au  er  uillet
                        lors ue les locaux   usage collectif faisant l'ob et d'un lot distinct propriété d'un copropriétaire ne sont pas entretenus  entra nant un déclassement de cette résidence ou
                  l'impossibilité de la commercialiser en offrant l'intégralité des prestations collectives initialement prévues lors de la vente des logements aux autres copropriétaires  l'assemblée
                  générale des copropriétaires peut saisir le tribunal de grande instance d'une demande aux fins de voir prononcer un état de carence ou de constater abandon.

                   a responsabilité de l'entretien des locaux   usage collectif  pour les uels est prononcé un état de carence  peut  tre confiée par le  uge    titre temporaire  au s ndicat des
                  copropriétaires.  e propriétaire de ces parties communes reste redevable des charges engagées par le s ndicat des copropriétaires pour cet entretien.

                   n cas de défaillance avérée du propriétaire du lot considéré  les locaux   usage collectif dont est  udiciairement constaté l'abandon peuvent devenir la propriété indivise du
                  s ndicat des copropriétaires  apr s le paiement d'une  uste et préalable indemnité déterminée par le  uge et versée au précédent propriétaire.  e s ndicat des copropriétaires ne
                  peut alors céder la propriété de ces locaux   usage collectif dans le cadre d'un lot distinct.
                    .   e deuxi me alinéa de l'article  .       du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée      ar dérogation au dernier alinéa de l'article  .        le
                  plafond applicable aux livrets A dont sont titulaires les s ndicats de copropriétaires est fixé en fonction du nombre de lots de la copropriété.
                   écret n            du    décembre      relatif aux modalités de réalisation du diagnostic techni ue global des immeubles   destination partielle ou totale d'habitation relevant
                  du statut de la copropriété.
   27   28   29   30   31   32   33   34   35