Page 11 - La_lettre45 CAPEB & CNATP de l'aube
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Le report peut ainsi être effectif jusqu’à un an après l’échéance, soit jusqu’au 1er août 2022.
Néanmoins, toutes les visites médicales ne peuvent pas être reportées.
Il n’y a pas de report lorsque le médecin du travail estime indispensable de tenir l’échéance initiale au regard des
informations dont il dispose concernant l’état de santé du salarié, ainsi que les risques liés à son poste de travail ou à
ses conditions de travail. Son appréciation peut se baser sur les échanges réalisés par tout moyen entre le travailleur
et un membre de l’équipe pluridisciplinaire.
1– la visite d’information et de prévention initiale (« visite d’embauche »), ou le renouvellement de l’examen
d’aptitude
[Art. L4624-1 et R. 4624-10 du C. trav.]
Depuis le 1er janvier 2017, cette visite médicale est obligatoire, et doit être effectuée dans les 3 mois à compter
de l’embauche effective du salarié.
Le salarié peut néanmoins en être exonéré lorsqu’il occupe un emploi identique et présentant les mêmes risques
d’exposition que celui qu’il a quitté, que le médecin du travail dispose de sa fiche d’aptitude ou de sa dernière
attestation de suivi et qu’aucun aménagement du poste de travail ou avis d’inaptitude ne lui a été reconnu au cours
des 5 dernières années.
Report ou pas report ? Cette visite bénéficie du report jusqu’à août 2022, SAUF si elle concerne les travailleurs
suivants auquel cas elle reste obligatoire à la date prévue : handicapés – mineurs – titulaires d’une pension d’invalidité
– femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes – travailleurs de nuit – travailleurs exposés à des champs
électromagnétiques ou agents biologiques.
2 – La visite intermédiaire pour les travailleurs bénéficiant d’un suivi renforcé.
[Art L 4624-2 et R. 4624-23 du C. trav.]
Cette visite ne concerne que les salariés exposés à certains risques (amiante, plombs, chute) et se substitue à la
visite d’information et de prévention.
Un premier examen avec le médecin du travail est obligatoire avant l’affectation au poste. Il permet de s’assurer que
le travailleur est médicalement apte à son poste de travail, qu’il n’est pas atteint d’affection susceptible de mettre
en danger les autres travailleurs, et de proposer éventuellement des adaptations ou affectations à d’autres postes
le cas échéant.
Cette visite s’effectue tous les 4 ans auprès du médecin du travail, et nécessite une visite intermédiaire auprès
d’un professionnel de santé tous les 2 ans.
Report ou pas report ? l’examen médical d’aptitude initial prévu pour les travailleurs bénéficiant d’un suivi renforcé
ne peut jamais être reporté. La visite intermédiaire bénéficie du report jusqu’à août 2022.
3 – Les visites de pré-reprise et de reprise
Une visite médicale de reprise doit être obligatoirement organisée après :
• une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident d’origine non
professionnelle ;
• une absence pour cause de maladie professionnelle quelle que soit sa durée ;
• un congé de maternité.
La visite de pré-reprise, elle, intervient en vue de favoriser le maintien dans l’emploi des travailleurs en arrêt de
travail d’une durée de plus de 3 mois.
Report ou pas report ? Aucun report n’a été prévu pour les visites de reprise et de pré-reprise.
Ces visites peuvent en l’état actuel être déléguées aux infirmiers en santé au travail selon des modalités définies par
un protocole. En revanche, seul le médecin du travail peut émettre des recommandations pour aménager le poste
du travail, ou préconiser un reclassement, ou prononcer un avis d’inaptitude.
4– Les attributions étendues du médecin du travail
Les missions des médecins du travail ont évolué en raison de la Covid-19, ils disposent de nouvelles prérogatives
• ,temporaires mais prolongées– en matière de prévention et de dépistage.
Les médecins du travail peuvent notamment :
• prescrire et renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou suspicion d’infection au Covid-19 ;
•, établir le certificat médical qui permet aux salariés vulnérables d’être placés en activité partielle ;
• prescrire et réaliser des tests de détection du SARS-CoV-2.
• établir le certificat médical qui permet aux salariés vulnérables d’être placés en activité partielle.
Plus d’informations : Marc CHOBAUX - juridique@capeb10.fr
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