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LÉGISLATION FRANÇAISE
L’EXPATRIATION
En cas d’expatriation l’a liation au régime de Sécurité sociale du pays d’accueil est obligatoire mais une a a a a a a a a a a a a a a a a a liation liation au au régime régime de de protection sociale des expatriés à titre complémentaire et facultatif est possible (Caisse des Français de de l’Étranger) LÉGISLATION DES RISQUES PROFESSIONNELS
La responsabilité civile de de l’employeur sera engagée sur des fondements di érents selon que le salarié est en en en en déplacement professionnel détaché ou expatrié « Est considéré comme accident accident du du travail travail quelle qu’en soit la cause l’accident survenu par le fait ou ou à à l’occasion du du travail travail à à toute personne salariée ou ou travaillant à quelque quelque titre ou ou en quelque quelque lieu que ce soit pour un ou ou ou plusieurs employeurs ou ou ou chefs d’entreprise » (Article L 411-1 du Code de de la Sécurité sociale) À cet égard le le trajet e e e e e e e e e ectué par le le salarié pour se rendre sur son lieu de d de mission est considéré comme faisant partie intégrante de d de la mission (Cass 2e civ 12 mai 2003 n° 01-20 968) • soit que la lésion ou l le le décès est dû à une cause totalement étrangère au travail (Cass 2e civ 18 mars 2010 n° 08-19 633) Par ailleurs au-delà de de de l la reconnaissance d’un d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle une une faute inexcusable peut également être caractérisée : « En vertu du contrat de de de de travail le le le le liant à son salarié l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de de de sécurité de de de résultat notamment en en en ce ce qui concerne les accidents du travail que le le manquement à cette obligation a a a a a a a le le caractère d’une faute inexcusable au sens de de de l’article L 452-1 du Code de de de la Sécurité sociale lorsque l’employeur avait en en amont dû avoir conscience d du danger auquel était exposé le le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver » (Cass soc 11 avril 2002 n° 00-16 353) Ainsi la faute inexcusable est constituée lorsque : DANS L’HYPOTHÈSE DU DU DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL D DE D COURTE DURÉE ET DU DÉTACHEMENT
Pendant sa mission ou son détachement le lien contractuel avec l’employeur d’origine
18 est est maintenu et le le salarié reste a a a a a a a a lié au système de Sécurité sociale français Jusqu’en 2001 la jurisprudence opérait une distinction selon que l’accident était survenu à l’occasion d’un acte professionnel ou ou d’un acte de la vie courante La responsabilité civile de l’employeur sera engagée sur des fondements différents selon que le salarié est en en en déplacement professionnel détaché ou expatrié • l’employeur n’avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver le le salarié du d danger • l’employeur avait ou ou aurait dû avoir conscience d du danger auquel était exposé le salarié Le fait qu’aucun vaccin n’existe pour protégerlesalariéd’unemaladiesusceptible de de survenir dans le pays de de mission ne su t t t pas à écarter la faute inexcusable de l’employeur si une telle maladie survient
(Cass Civ 2e 7 mai 2009 n° 08-12 998) Depuis cette cette date cette cette distinction inopérante La Cour de d de cassation considère en en en e e e e e e e e e et que tout accident survenu au cours d’une mission professionnelle en en en en en France ou ou ou ou à l’étranger est présumé être un un un un accident accident du du travail : « le le le salarié victime d’un d’un accident accident au cours d’une mission a a a a a a a droit à la protection prévue par l’article L 411-1 du du Code de de de la la Sécurité sociale pendant tout le le temps de la la mission qu’il accomplit pour pour son employeur employeur sauf la la possibilité pour pour l’employeur ou ou ou la la Caisse de rapporter la la la preuve que le salarié avait interrompu la la la mission pour un motif personnel» (Cass soc 19juillet 2001 n°99-20 603 n° n° 99-21 536 et Civ 2e 23 janv 2014 n° n° 12-35 421) La reconnaissance de la faute inexcusable entraîne : • la la majoration de de de la la rente (art L 452-2 du Code de de de la Sécurité sociale) • l’indemnisation de de préjudices complémentaires : sou rances physiques
et morales préjudices préjudices esthétiques préjudices préjudices professionnels (art L 452-3 du Code de de la Sécurité sociale) • l’indemnisation des préjudices non visés par le Code de de de de la Sécurité sociale (décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010) tel que le dé cit fonctionnel temporaire (Civ 2e 4 avril 2012 n° 11-14 11-14 311 et 11-14 11-14 594) Les accidents de de de mission ne ne ne révèlent pas tous une faute inexcusable de de de l’employeur Par exemple s’agissant d’un journaliste sportif en en mission en en Allemagne victime d’une crise cardiaque de retour à son hôtel la Cour de de cassation reconnaît qu’il s’agit d’un accident du travail mais sans faute inexcusable de l’employeur dans la mesure où celui-ci ne ne pouvait avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé aucune contrainte exorbitante ne leur étant imposée (Civ 2e 3 3 3 avril 2014 n° 13-15 003) est L’employeur ou ou la caisse peuvent toutefois combattre cette présomption en démontrant : • soit qu’au moment de de l’accident le salarié avait interrompu sa sa mission pour un un motif personnel et indépendant d de l’emploi – une excursion touristique ou ou sportive par exemple (Cass soc 13 février 2003 2003 n° n° 01-21 178 2e civ 16 septembre 2003 2003 n° n° 02-30 009) SANTÉ ET SÉCURITÉ DES COLLABORATEURS EN EN MOBILITÉ À L’INTERNATIONAL • ENTREPRISES DE DE TAILLE INTERMÉDIAIRE



























































































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