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LÉGISLATION FRANÇAISE
LA JURISPRUDENCE « KARACHI » DANS L’HYPOTHÈSE DE L’EXPATRIATION
Pendant son expatriation le le salarié n’est plus a a a a a a a a a a a lié au système de de de de de Sécurité sociale français Il ne n béné cie donc pas de de de de de la la la législation des accidents du travail Néanmoins la la la Cour de de de de de cassation dans un un souci d’uni cation des régimes de de protection condamne l’employeur sur le fondement de de la responsabilité contractuelle – par un raisonnement similaire à celui appliqué pour la la reconnaissance de la la faute inexcusable Une salariée relevant de de de la la Caisse des Français de de de l’Étranger a a a a a a a a a été victime d’une agression à Abidjan où elle était a a a a a a ectée Sa demande en reconnaissance de de la faute inexcusable de de l’employeur en application
de de de d la la la législation des accidents du travail avait été déclarée irrecevable
par décision dé dé nitive du 18 avril 2007 au motif que la la législation professionnelle ne ne lui était était pas applicable dès lors qu’elle était était expatriée
et donc non a a a a a liée au système de Sécurité sociale français « Et attendu qu’après avoir relevé que la la salariée qui se trouvait du du fait de de son contrat de de travail dans un lieu particulièrement exposé au risque avait à plusieurs reprises alerté son employeur sur l’accroissement
des dangers encourus par les ressortissants français à Abidjan lui demandant expressément d’organiser son rapatriement et et un retour sécurisé en en France la Cour d’appel a a a a a a a a a a a constaté sans encourir les griefs
du moyen que l’employeur n’avait apporté aucune réponse aux 19 craintes exprimées par la la salariée qu’il s’était contenté de faire
état du lieu contractuel sans prendre en en en compte le danger encouru par elle et n’avait pris aucune mesure de protection pour prévenir un un dommage prévisible qu’en l’état de ces constatations elle a a a a a pu en en déduire que qu l’employeur avait manqué à ses obligations contractuelles
sans qu’une faute de de nature à l’exonérer de de sa sa sa responsabilité puisse
être reprochée à la la salariée » (Cass soc 7 7 déc 2011 n° 10-22 875) Reprenant implicitement la la la dé nition d de la la la faute inexcusable la la la Cour de de cassation condamne l’employeur à verser 35 000 euros de de dommages-intérêts sur le le fondement de de la responsabilité contractuelle Plusieurs sociétés françaises et la Direction des Construction Navale (DCN) qui supervisait les travaux et en assurait la la sécurité ont envoyé des salariés en en mission à Karachi (Pakistan) pour pour la construction d’un sous-marin pour pour l’État pakistanais Plusieurs d’entre eux ont été victimes des attentats de d Karachi survenus en en en 2002 Pour les juges du fond « il faut déterminer si au au regard des des informations dont la DCN pouvait disposer à l’époque des des faits ilpeutluiêtrefaitgriefd’avoirsous-évaluécerisque » Il est ajouté que que « le le véhicule était censé emprunter des itinéraires di érents et circuler selon des horaires variables mais les les rescapés con rment tous que la routine s’était installée ( ) Sans doute l le risque d’un attentat terroriste a a a a fortiori commis par un un homme prêt à à mourir est-il di cile à à maîtriser Cependant il il il est est évident que les terroristes ne recherchent pas la di culté et qu’ils ont naturellement tendance à à privilégier les les les les cibles les les les les plus faciles à à atteindre » (TASS de la Manche 15 janvier 2004 n° 2003- 00366) La Cour d’appel con rme la décision du tribunal des a a a a a a a aires de la Sécurité sociale reconnaissant l’existence d’une faute inexcusable et considère que l’employeur ne ne pouvait ignorer les dangers compte tenu des menaces d’attentat en en en en 2002 à Karachi L’employeur a a a a a a a remis aux salariés le guide d’information établi par la DCN contenant des consignes de de sécurité obligeant notamment à changer les les itinéraires et les les horaires des déplacements Mais pour la la la Cour d’appel la la la société employeur « n’établit pas qu’elle avait elle-même véri é é é é é é é é le le le respect pour ses salariés de de de de la la la consigne première donnée par la la la DCN soit le le changement des des des des itinéraires et et des des des des horaires des des des des déplacements des salariés entre l’hôtel et le lieu d de de travail » (Cour d’appel de Rennes 24 octobre 2007 n° 06/06113) SANTÉ ET SÉCURITÉ DES COLLABORATEURS EN EN MOBILITÉ À L’INTERNATIONAL • ENTREPRISES DE DE TAILLE INTERMÉDIAIRE
























































































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