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Gestion
TransFErT d’EnTrEPrisE FaMiLiaLE
Un effort adaPté
à La réaLité de noS Pme
Depuis plusieurs années, certains de mes collègues de même que plusieurs intervenants du milieu économique sont en croisade a n modi er le traitement  scal des gains réalisés lors d’un transfert d’entreprise d’un parent-entrepreneur vers ses enfants.
michel babeu
CPa, Ca, M. Fisc.
richter
mbabeu@richter.ca
collaboration spéciale
Le principal argumentaire derrière cette prise de position est à l’effet qu’un entrepreneur vendant pour 825 000 $ son entreprise incorporée à une société contrôlée par un ou plusieurs de ses enfants pourrait payer jusqu’à 360 000 $ d’impôt de plus que s’il vendait ses actions à une personne autre qu’un membre de sa famille.
Le ministre des Finances du Québec, Carlos Leitão, dans le cadre de ses budgets de 2015 et 2016, a annoncé avec enthousiasme des modifications à la Loi sur les impôts du Québec afin de faciliter un transfert d’entreprise familiale en faveur de membres d’une même famille pour les sociétés des secteurs primaire et manufacturier.
un tel transfert, fait après le 17 mars 2016, pourra bénéficier d’un traitement  scal équivalent à ceux faits en faveur de personnes non liées.
Sept conditions à rencontrer
Le ministre, afin de s’assurer que les transactions sont véritables et qu’elles s’inscrivent dans un but réel de transfert d’entreprise, a cependant exigé que sept conditions soient remplies pour bénéficier de ces nouvelles règles.
1. Vente par un particulier
Le cédant doit être un particulier. une  ducie familiale qui vend des actions ne peut se quali er à ces nouvelles règles.
2. Participation active du vendeur avant la transaction
au cours des 24 mois précédant la vente, le cédant ou son conjoint, doit prendre une part active dans les opérations de l’entreprise.
3. Participation limitée du vendeur après la transaction
suite à la transaction, le cédant ne doit plus prendre une part active dans la société, sauf pour permettre un transfert harmonieux de ses connais- sances en faveur de l’acquéreur. À cet égard, son salaire ne peut dépasser le plafond des gains annuels admissibles au rrQ, pour l’année (environ 55 000 $).
4. Abandon du contrôle
par le vendeur après la transaction
Le cédant, ou son conjoint, doivent dans le mois qui suit la vente de leurs actions, délaisser le contrôle de droit de la société vendue.
5. Aucune détention d’actions ordinaires par le vendeur après la transaction
Le cédant ou son conjoint ne doivent plus détenir, dans le mois qui suit la vente de la société, des actions ordinaires de la société vendue.
6. Participation résiduelle dans la société vendue
Le cédant et son conjoint peuvent conserver des participations rési- duelles dans la société (sous forme d’actions ou de dettes) qui devront porter un taux de rendement n’excé- dant pas un taux raisonnable sur le marché à titre de dividende cumulatif ou d’intérêt. La valeur de ces participa- tions ne peut excéder 60 % de la valeur des actions (80 % pour les sociétés agricoles ou de pêche) au moment du transfert. Ce pourcentage doit diminuer à 30 % (50 % pour les sociétés agricoles ou de pêche) au plus tard 10 ans après le transfert de la société.
au cours des 10 années qui suivent le transfert de l’entreprise, le cédant
20 JuiLLET-aoûT 2016 aqmat magazine


































































































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