Page 334 - Al-Mouwatta
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marchandise à dix dinars, la retient, puis veut la rendre, alors que son prix n'est qu'à un dinar;
cela ne lui est pas permis du moment qu'il cause au vendeur, la perte de neuf dinars; donc ou
il la revend à ce prix ou la garde. D'autre part, si l'acheteur allait rendre la marchandise, le jour
même de son achat, il aurait dû reprendre les dix dinars qu'il avait payé, et non plus le prix
qu'il doit avoir le jour où il a décidé de la rendre devenu d'ailleurs, un dinar, en causant au
vendeur la perte de neuf dinars».
Ce qui justifie cela, dit Malek, c'est ce qui suit: «Quand un voleur, vole un objet; le prix de cet
objet est estimé le jour où le vol a été commis, afin que l'on décide de la coupure de sa main,
même si la décision en est retardée, et que le voleur est en prison. Si le voleur avait pris la
fuite, puis était, après un certain temps, arrêté, et si, d'autre part, la valeur de l'objet avait été
réduite, de telle façon que la peine prescrite ne peut plus être appliquée, cette chute du prix,
n'est pas à considérer. L'on ne considère pas non plus, que le délit ne soit soumis à la peine
prescrite le jour même du vol, et que le prix ait subi une hausse quand on a enprisonné le
voleur et par conséquent, la peine prescrite à laquelle il se trouve soumis, ne lui sera plus
applicable».
Chapitre VII : Chapitre général sur passer des jugements et le fait de le mépriser
(1500) 7 Yahia Ibn Sa'id a rapporté que Abou-Al-Darda avait écrit à Salman al-Farissi,"Vient
à la Terre Sainte, ce à quoi Salman lui répondit:
«La terre ne sanctifie personne; c'est plutôt ses œuvres qui rendent l'homme saint. On m'a
appris que tu as été désigné juge, chargé des affaires des gens; ainsi si tu réussis à juger
équitablement, que le bonheur te soit accordé, et si tu ne réussis pas, prend tes précautions de
ne pas faire tuer un homme, et que tu te retrouves en Enfer».
Ainsi, à chaque fois que Abou Al-Darda, tenait à juger deux plaideurs, à leur sortie, il les
fixait et leur disait: «Revenez chez moi, et racontez-moi de nouveau, vos accusations; par
Allah, je ne donne, que des jugements convenables».
- Yahia a rapporté qu'il a entendu Malek dire: «Celui qui cherche à avoir l'aide d'un esclave,
sans avoir eu le permis de son maître, afin de lui accomplir un travail quelconque où il lui
paiera un salaire, il doit assurer la sécurité de cet esclave. Au cas où il accomplit ce travail
sans être ni soumis à un accident, ni à un mal quelconque, si le maître de cet esclave réclame
son salaire, l'homme doit le lui verser. Et c'est, ce qui est suivi chez nous (à Médine)».
- Aussi Malek a dit: «au cas où un esclave est mi-affranchi mi-esclave, il retient pour lui
même, son salaire, cependant, il ne pourra pas disposer totalement de ce salaire, sauf pour ce
qui est de sa nourriture et de son vêtement dans la mesure du possible; or s'il meurt, tout son
argent revient à l'homme qui ne l'a pas affranchi».
- Finalement, Malek a dit: «La norme suivie à Médine, permet au père de réclamer à son fils,
les dépenses qu'il lui avait faites, si celui-ci possède déjà des biens; que cela soit du fonds
coulant ou des marchandises, selon, ce que le père envisage».
(1501) 8 - Omar Ibn Abdul-Rahman Ibn Dalaf Al-Mouzani a rapporté d'après son père qu'un
homme de Jouhaina, devançait la période du pèlerinage, achetait des montures pour les rendre
plus chères, puis se hâtait pour arriver plus tôt que les pèlerins. Il fit faillite, on informa à son
sujet, Omar Ibn Al-Khattab qui dit: «Ceci fait, ô hommes! Cet homme Oussaifé de' la tribu
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