Page 330 - Al-Mouwatta
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37 - Le testament


               Chapitre I : L'ordre de faire un testament

               (1492) 1 - Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r
               (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Il est exigé de tout musulman, qui, posséde des
               biens à léguer, de ne même pas passer deux nuits, sans avoir mis par écrit son testament».

               - Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), au sujet de celui qui, est sain ou
               malade, et qui a déjà fait son testament dans lequel il a affranchi un esclave ou ordonné autre
               chose, qu'il peut, s'il le veut, faire modifier ce qui est du testament, jusqu'à sa mort. Il peut
               même négliger ce testament et procéder à rédiger un autre, sauf l'affranchissement posthume
               d'un esclave, car là, il ne pourra plus rien changer. Ceci est conforme à ce que l'Envoyé
               d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Il est du
               devoir de tout musulman, qui, posséde des biens à léguer, de ne même pas passer deux nuits,
               sans avoir mis par écrit son testament».


               - Malek poursuit: «Ainsi, s'il est fait que le testateur ne peut plus ni faire modifier son
               testament, ni changer son contenu concernant l'affranchissement, il aura retenu son argent
               qu'il tendait à dépenser pour l'affranchissement et pour autre action. Le testateur doit faire son
               testament, quand il est de voyage et quand il est sain».


               Finalement Malek a dit: «Ainsi, ce qui est une règle incontestable, c'est que le testateur peut
               donc changer son testament tant qu'il le veut, sans que ce changement n'affecte le sujet de
               l'affranchissement posthume».

               Chapitre II : Permission pour le cadet, le malade, le faible et l'insensé de faire leur
               testament


               (1493) 2 - Abou Bakr Ibn Hazm a rapporté d'après son père que Amr Ibn soulaim Al-
               Zouraqui lui a raconté qu'on a fait part à Omar Ibn Al-Khatiab, au sujet d'un jeune homme qui
               n'a pas encore atteint la puberté, de la tribu Ghassan, possesseur d'une fortune n'ayant pour
               héritière à Médine qu'une cousine paternelle, quant aux autres héritiers, ils se trouvent au
               Cham (en Syrie) . Omar Ibn Al-Khattab répondit: «Qu'il fasse testament à sa cousine». Le
               jeune homme, ainsi, lui lègua un terrain dit: «Bir Joucham» qui a été vendu à trente mille
               dirhams. Cette cousine qui a reçu ce legs, était Oum Amr Ibn Soulaim al-Zouraqi».


               (1494) 3 - Abou Bakr Ibn Hazm a rapporté qu'un jeune garçon de la tribu Ghassan, agonisait,
               alors qu'il était à Médine, et que son hériter était à Cham. On informa de cela Omar Ibn Al-
               Khattab, et on lui demanda si ce jeune homme pouvait faire son testament, il répondit d'une
               façon affirmative».

               Abou Bakr ajouta: «Le jeune garçon, en question avait dix ou douze ans, et avait fait pour
               legs, un terrain dit «Bir Joucham», vendu ultérieuremet par l'héritier à trente mille dirhams».

               - Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), au sujet de celui qui a une faiblesse
               d'esprit, et celui qui est insensé, et aussi, celui qui perd la conscience quelquefois, que leur
               testament est à considérer, s'ils font preuve d'être, à la rigueur, raisonnables. Cependant, s'ils
               manquent à en être ainsi, à savoir qu'ils manquent à la raison, ils ne peuvent pas faire leur
               testament».
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