Page 326 - Al-Mouwatta
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Chapitre XXXIII : Ce qui n'est pas permis en donnant des présents
(1473) 41 - Al-Nou'man Ibn Bachir a rapporté que son père l'avait amené chez l'Envoyé
d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) à qui il dit: «J'ai fait
à mon fils, le don d'un esclave que je possédais». L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa
salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) répondit: «As-tu fait le même don pour tous tes
fils»? Non, répondit l'autre, ainsi l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la
grâce et la paix d'Allah) dit: «Donc, reprends cet esclave».
(1474) 42 - Aicha, la femme du Prophète (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a rapporté que
son père Abou Bakr Al-Siddiq avait fait à son égard, un don de vingt wasqs de dattes, étant de
sa propriété à «Al-Ghaba». A sa mort, il dit:
«Par Allah, ma fille, je n'aimerai voir après moi, quelqu'un de plus riche, que toi, et il m'est
insupportable que tu sois plus pauvre que les autres, ainsi je t'ai fait un don de vingt wasqs de
dattes, qui si tu les avais cueillies personnellement, elles te seraient une donation; mais à
présent, étant considérées comme un héritage, tu auras à les partager avec tes deux frères et
sœurs, selon ce qui est prescrit dans le Livre d'Allah». Aicha lui demanda: «Père, si c'était tel,
par Allah, je l'aurais abandonné. Cependant, je n'ai que Asma pour sœur, qui en est donc
l'autre»? Il lui répondit: «C'est la fille que porte Bint Kharija (l'épouse du frère d'Abou Bakr
des Ansars) dedans son giron, et je la considère comme telle (il sous-entend que cette fille
sera la sœur de Aicha).
(1475) 43 - Abdul Rahman Ibn abdul Qari a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a dit:
«Qu'arrive-t-il aux hommes de faire dons à leurs fils, puis de retenirces dons avec eux. Ainsi,
si l'un d'eux a un fils qui meurt, il dit: «Mes biens sont toujours à ma portée, je ne les ai
donnés à personne». Mais aussitôt qu'il sent la mort s'approcher il dit: «Cela est un don que
j'avais fait à mon fils». «Or, celui qui décide de faire un don, et qu'il ne l'avance pas à celui, à
qui il l'a destiné, préférant le garder comme héritage à ses successeurs, ce don devient
illicite».
Chapitre XXXIV : De ce qu'on interdit comme don
(1476) - Malek a dit: «Ce que l'on suit chez nous, (à Médine), au sujet de celui qui fait un don
à quelqu'un, ne visant pas avoir un autre en échange, le faisant aussi en présence de témoins,
que ce don, est déjà assuré à la personne destinée, sauf au cas où celui qui a fait le don, ne
meurt, avant qu'il ne l'ai effectivement donné à l'autre. D'autre part, si le donateur veut retenir
son don, après qu'il ait fait à son sujet, un témoignage, cela lui est interdit; ainsi, si celui à qui
revient le don, le réclame, il doit l'avoir».
- Malek aussi dit: «Celui qui fait un certain don, après quoi il le renie, puis que celui qui
devait profiter de ce don, amène un témoin, lui assurant que l'autre lui avait effectivement fait
un don, à savoir que cela soit une marchandise, d'or, d'argent ou d'un animal, l'on portera celui
qui devait profiter et son témoin à faire un serment à ce sujet. S'ils le refusent, l'on demandera
au donateur de le faire, si celui-ci encore le refuse, il donnera à l'autre ce qu'il prétend, par
droit, avoir, surtout s'il a un seul témoin; si ce dernier n'est pas présent, le donateur n'aura rien
à avancer».
- Malek a finalement dit: «Celui qui fait un don, sans vouloir avoir quelque chose en échange,
et que le bénéficiaire meurt, les héritiers de ce dernier, profiteront de ce don; et si le
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