Page 324 - Al-Mouwatta
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voulait détourner le cours de ce ruisselet vers un endroit proche de son terrain, le propriétaire
(qui est le grand-père) le lui interdit; alors Abdul Rahman ayant fait apprendre cela à Omar
Ibn Al-Khattab, il lui donna le droit de le faire».
Chapitre XXVII : Le jugement fait au sujet de la répartition des biens
(1465) 37 Thawr Ibn Zaid Al-Dili a dit: «On m'a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou
alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «N'importe quelle demeure ou terre
qui a été partagée à l'époque anté-islamique, elle sera maintenue telle qu'elle a été partagée. Et
n'importe quelle demeure ou terre qui est à partager à l'époque islamique, le sera selon la loi
islamique».
(1466) 38 - Malek a dit: «Celui qui meurt, laissant des biens, se trouvant à «Al-Alia» et «Al-
Safila» (lieux à Médine), le territoire non irrigué ne sera pas partagé avec celui qu'on irrigue,
avec de l'eau qu'on lui apporte,; à moins que les héritiers du mort ne l'acceptent. Un terrain
non irrigué est à partager avec un autre arrosé de l'eau provenant d'une source, si tous deux
sont pareils. Au cas où les biens se trouvent dans un seul endroit, ou l'un près de 1'autre,
chaque partie sera estimée seule, puis l'on procède au partage entre les successeurs. Il en est
de même pour les maisons et les demeures».
Chapitre XXVIII : Le jugement relatif aux bêtes carnassières et aux troupeaux gardés
(1467) 39 - Haram Ibn Sa'd Ibn Mouhaiissa a rapporté qu'une chamelle possédée par al-Bara
Ibn Azeb était entrée dans un jardin et avait causé des dégâts. L'Envoyé d'Allah (salallahou
alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) exige que les propriétaires du jardin la
garde durant le jour; quant aux dégâts, causés par la chamelle durant la nuit, il revient à son
propriétaire de les compenser».
(1468) 40 • Yahia Ibn Abdul-Rahman Ibn Hateb a rapporté que quelques uns de ses esclaves
ont volé à un homme de Mouzaina, une chamelle et l'égorgèrent. Le cas fut présenté à Omar,
qui ordonna à Kathir Ibn Al-Salt de leur couper les mains. Mais aussitôt Omar se saisit et dit à
Hateb: «Ne leur donnes-tu pas suffisamment à manger? Par Allah, continua Omar, je te ferai
payer une amende insupportable», puis s'adressant à l'homme: «Quel est le prix de ta
chamelle»? Al-Mouzani répondit: «Par Allah, je ne la vendrai pas moins que quatre cent
dirhams». Alors Omar dit à Hateb: «Donnes-lui huit cent dirhams».
- Malek a dit: «Il ne faut pas croire, que l'on cherchait à Médine, à doubler la valeur; mais
c'est ce que les gens suivaient d'habitude; or actuellement, on exige pour amende une valeur
égale à celle du prix du chameau ou de l'animal du jour où il a été pris».
Chapitre XXIX : Le jugement fait au sujet de celui qui cause du mal aux bêtes
(1469) - Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), au cas où quelqu'un a causé du
mal à une bête, c'est qu'il paiera un prix, compensent celui qui allait être soustrait du prix réel
de la bête qui a ainsi perdu de sa valeur».
- Dans cas où un chameau, se jette sur un homme de telle façon que celui-ci effrayé, le tue ou
le mutile, Malek a dit: «Si cet homme était pleinement sûr du danger, il ne lui revient rien à
payer comme compensation; par contre si Ton ne tient pour argument que ce qui est de son
dire, il doit indemniser le propriétaire de ce chameau».
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