Page 327 - Al-Mouwatta
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bénéficiaire meurt avant d'avoir eu son don, il n'aura rien dans ce cas, car le don n'était pas
encore de sa possession. Ainsi, si le donateur veut le garder ayant eu au sujet de son don, un
témoin prouvant qu'il l'avait fait, le bénéficiaire pourra, l'avoir, s'il le demande».
Chapitre XXXV : Le jugement fait au sujet des dons
(1477) 44 - Abou Ghatfan Ibn Tarif Al Mourri a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a dit:
«Celui qui, à un proche parent, fait un don, ou même une aumône, ne doit plus le retenir. Et
celui qui fait un don, voulant par là, obtenir un autre en échange, peut garder son don, revenir
même sur ce don, s'il n'est pas satisfait de ce qu'il devrait avoir en échange».
- Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine) au sujet de la réception d'un don, qui
subit une transformation de plus ou de moins, que le donataire voulant faire un échange, aura
à considérer la valeur de ce don juste à sa livraison».
Chapitre XXXVI : Le fait de reprendre l'aumône
(1478) - Malek a dit: «Ce qui est incontestablement suivi chez nous (à Médine), quand une
personne qui a fait à son fils une aumône qu'il a déjà prise, ou qui est resté à la garde de père,
et qui a fait, au sujet de cette aumône un témoignage, le père n'aura plus le droit de retenir
cette aumône, ni partiellement ni totalement».
- Malek a dit encore: «Celui qui fait un don qui n'est pas une aumône à son fils, , a le droit de
retenir ce don tant que le fils n'a pas utilisé ce don pour prendre une dette auprés des gens de
sorte qu'il devienne débiteur; ainsi, dans ce cas là le père ne pourra pas retenir ce don pour
laisser son fils incapable de s'acquitter de sa dette. Par conséquent, le père n'a pas le droit de
retenir son don dans les cas qui s'ensuivent:
Que le père donne son fils, ou sa fille en mariage, de telle façon que la fille n'épouse l'homme
ou que l'homme n'épouse la fille que pour être riche et pour l'argent que son père lui avait
donné.
Ou encore que l'homme épouse la femme à qui son père avait fait don, lui assurant par là une
grande dot due à sa richesse et à ses biens, et à ce que son père lui avait donné».
Chapitre XXXVII : Le jugement fait au sujet de la "Oumra"
N.B. La "Oumra": il s'agit du fait que quelqu'un dise à un autre: «Je te donnerai cette demeure
où tu pourras rester, tant que tu es vivant». A la mort de celui qui dispose de cette demeure, la
demeure doit revenir à son propriétaire s'il est toujours en vie; sinon les héritiers de celui qui
vivait dans la demeure, pourront en profiter».
(1479) 45 Jaber Ibn Abdallah Al-Ansari a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa
salam)r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Tout homme, recevant ce qui est de la
«Oumra», aussi bien que ses hériters, elle sera sa possession, sans jamais qu'elle ne revienne
au donateur»; aussi cette propriété sera soumise aux lois de l'héritage».
(1480) 46 - Abdul Rahman Ibn Al-Kassem a rapporté qu'il a entendu Makhoul Al-Dimachki
demander Al-Kassem Ibn Mouhammad au sujet de la «Oumra», et ce que disent les gens à ce
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