Page 325 - Al-Mouwatta
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Chapitre XXX : Le jugement relatif au salaire des ouvriers
(1470) - Malek a dit: «Celui qui donne son vêtement au blanchisseur pour lui changer sa
couleur, après quoi il vient dire à ce dernier: je ne t'ai pas ordonné de le faire, et que l'autre lui
répond: en fait, c'est toi qui m'a ordonné de le faire», l'on doit dans ce cas, admettre ce qui est
des paroles du blanchisseur, et il en est de même, quand il s'agit d'un couturier et d'un
bijoutier où ils sont portés à faire un serment à ce sujet, sauf s'ils allaient faire autre ce qu'on
leur a demandé de faire; ainsi, l'on ne pourra plus les croire et l'on demandera à celui qui
possède le vêtement de faire un serment. Si, celui-ci refuse de le faire, l'on demande au
teinturier de le faire.
- Malek aussi a dît: «Si le teinturier, à qui l'on a donné le vêtement, se trompe à savoir qu'il le
donne à un autre homme qui n'est pas son possesseur et qu'il le mette, on n'exige rien de cet
homme mais il revient au teinturier de payer une indemnité au prossesseur du vêtement, étant
donné que celui qui a mis le vêtemenent ignorait qu'il n'était pas le sien; par contre, s'il savait
bien que ce vêtement n'était pas le sien, il doit le garantir».
Chapitre XXXI : Le jugement fait au sujet du garant et de celui qui prend en charge une
créance
(1471) - Malek a dit: «Au cas où un homme ayant une dette, la fait porter en charge à un autre
qui lui soit créancier; si ce dernier fait faillite ou meurt sans avoir payé la dette, on n'exige
rien du débiteur et le créancier n'a pas le droit de revenir sur lui pour récupérer sa dette. Telle
est la règle incontestable suivie chez nous à Médine.
- Malek a aussi dit: «Quand un homme prend en charge une dette qu'il paiera pour un autre et
qu'il décède ou fasse faillite, le créancier a le droit de revenir sur le débiteur pour régler sa
dette».
Chapitre XXXII : Le jugement fait au sujet de celui qui s'achète un vêtement ayant un
défaut
(1472) - Malek a dit: «Celui qui achète un vêtement ayant un défaut telle une brûlure ou autre,
que le vendeur connait et a confirmé, et que celui qui l'a acheté, l'ait déchiré, de telle façon
que cette déchirure a fait diminué le prix du vêtement, après quoi l'acheteur s'est aperçu du
défaut original, le vêtement peut être rendu au vendeur, sans que pour autant l'acheteur n'ait
rien à payer pour avoir déchiré ce vêtement».
- Malek a aussi dit: «Si un homme achète un vêtement ayant un défaut telle une brûlure ou un
trou, qu'il cherche à découper ou à teindre, et le vendeur dit qu'il ignorait que le vêtement était
ainsi, l'acheteur peut opter entre le fait ou de garder le vêtement après que le vendeur ait
accepté de diminuer son prix à cause du défaut, ou encore de rendre le vêtement au vendeur
en lui payant l'indemnité du découpage ou de la teinture. Cependant, si l'acheteur a fait teindre
le vêtement de telle façon qu'il est devenu plus cher, il aura encore là à choisir: ou qu'il
demande du vendeur un prix compensant le défaut du vêtement, ou d'être partenaire du
vendeur pour la question du vêtement. Ensuite, l'on fait estimer le vêtement inclus la brûlure
ou le trou; ainsi si le prix est de dix dirhams, et que la teinture du vêtement en soit de cinq, le
vendeur et l'acheteur sont tous deux partenaires du vêtement, où chacun aura une part qui sera
proportionnelle soit au prix initial du vêtement, soit aux frais payés pour la teinture».
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