Page 14 - GBC Fall French 2023
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Golf Business Canada
réussisse, le tribunal examinera les caractéristiques du voisinage ainsi que la fréquence et la durée des dérangements. Les tribunaux ont jugé qu’une nuisance existe lorsqu’elle entrave considérable- ment l’utilisation ou la jouissance de sa propriété et qu’à la lumière de toutes les circonstances qui l’accompagnent, l’ingérence est déraisonnable.
JURISPRUDENCE
Un résumé de certains cas visant des balles de golf errantes est présenté ci-après.
L’affaire Segal c. Derrick Golf & Winter Club, 1977 CanLII 656 (AB QB) concernait un cas où, en 1972, plus de 200 balles avaient envahi la propriété du plaignant. Le tribunal a jugé que les balles étaient une nuisance. La nature imprévisible de l’ingérence sporadique a été jugée un facteur pertinent, en plus d’empêcher les enfants de jouer dans la cour. Le club de golf a été reconnu responsable de nuisance et le plaignant s’est vu attribuer 3 000 $ en dommages-intérêts.
Dans l’affaire Skobleniuk c. Eaglestar Golf Inc., 2006 BCPC 377 (CanLII), un juge a tranché qu’il n’est pas déraisonnable pour un propriétaire « adjacent à un terrain de golf » de s’attendre à ce que « quelques » balles se retrouvent sur
sa propriété. Cependant, « quelques » ne voulait pas dire 250 balles. Le tribunal a défini l’ingérence « déraisonnable » comme quelque chose qui ne serait pas toléré par un « simple occupant ». Le plaig- nant s’est vu attribuer 4 000 $ en dommages-intérêts.
Dans l’affaire Castle c. St. Augustine’s Links Limited [1922] 38 T.L.R. 615, citée dans l’affaire Trans- cona Country Club c. Transcona Golf Club, 2000 MBQB 22 (CanLII), une balle de golf provenant du terrain de golf a frappé le pare-brise d’un taxi voyageant sur le chemin paral- lèle au terrain de golf et a blessé le chauffeur. Le tribunal a jugé qu’en fonction de l’emplacement du tertre de départ et du trou par rapport au chemin, et de la fréquence à laquelle des balles se retrouvaient sur le chemin, le tertre de départ et le trou constituaient une nuisance donnant droit à des dommages-intérêts pour le plaig- nant blessé.
Dans l’affaire Baekhave c. Beach Grove Golf Club (1960) Ltd., 2019 BCCRT 1293, le plaignant a poursuivi en dommages-intérêts le Beach Grove Golf Club pour une balle errante ayant endommagé son camion. Le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuve de nuisance dans ce cas. Le tribunal a déclaré qu’outre les deux
vidéos, aucune autre preuve ne laissait croire que les balles de golf se retrouvaient fréquemment sur le chemin, ni que de telles interférenc- es antérieures étaient graves. Le tribunal a aussi déterminé qu’il n’y avait pas de preuve relative à la conception, soit du parcours, d’un trou ou d’un tertre de départ en particulier par rapport au chemin.
Dans une décision récente à la Cour des petites créances en Nouvelle-Écosse, dans l’affaire Fletcher c. The Links at Brunello, 2023 NSSM 14, le plaignant a poursuivi en dommages-intérêts le terrain de golf en raison de balles errantes. En 2019, une balle de golf a frappé le mur arrière de la maison du plaig- nant et a fendu le revêtement. En 2020, une balle de golf est passée par-dessus la maison du plaignant pour atterrir dans l’entrée, causant une brèche sur son camion. Le tribunal a également affirmé que des balles errantes se retrouvaient aussi sur les propriétés environ- nantes. Bien que le risque de balles errantes ne soit jamais nul, le tribu- nal a déclaré que des mesures peuvent être entreprises pour sensiblement réduire le risque. De plus, le tribunal a déclaré qu’un propriétaire habitant à proximité d’un terrain de golf a le droit d’indemnisation pour le dommage réel causé par des balles errantes. Le tribunal a également affirmé que les terrains de golf ne peuvent prétendre ignorer totalement les risques de dommages causés par des balles errantes et que le dommage est prévisible. Le tribu- nal a ajouté que les terrains de golf devraient « être tenus responsables pour les dommages réels ». Le terrain de golf a été jugé responsable des dégâts causés. Le tribunal a attribué au plaignant 1 544 $ en dommages- intérêts.
 






















































































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