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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP
EXTRAITS DE LA DECISION NO 126-2013/ARMP/CRD DU 07 AOÛT
2013
Sur la non transmission du procès-verbal d'attribution
« Considérant que selon l’alinéa 2 in fine de l'article 62 du code des marchés
publics, « Tout soumissionnaire écarté peut demander une copie du procès-verbal
d'attribution et toute autre information pertinente qui lui seront remises dans
un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de sa demande écrite;
Considérant que la requérante déclare avoir, par lettre datée du 08 juillet 2013,
saisi l’autorité contractante pour lui réclamer copie du procès-verbal d'attribution
; qu'il a produit à l'appui de cette allégation copie de cette lettre à laquelle il
déplore que le destinataire n'a pas daigné lui répondre ;
Considérant qu'au cours de l'instruction du dossier, l’autorité contractante a
reconnu avoir reçu la demande de la requérante aux fins de se voir remettre le
procès-verbal d'attribution du marché ; que cependant, elle n'a pu le lui
transmettre ;
Considérant qu’en vertu de l'article 62 précité, l’autorité contractante est tenue
de communiquer à tout soumissionnaire qui le réclame les documents ou
informations relatives aux résultats de l’évaluation des offres ; qu'en s'abstenant
de le faire, elle a méconnu l'un des principes cardinaux des marchés publics qu'est
la transparence ; ».
OBSERVATIONS
Une autorité contractante remplit-elle son obligation d’information des
soumissionnaires au titre de l’article 62 du code des marchés publics, dès lors
que ces derniers ont pris connaissance des résultats de la mise en concurrence
par le biais d’un organe de presse ? L’intérêt de cette espèce tient plus à la réponse
que le CRD « semble apporter » à cette question qu’au traitement des
problématiques juridiques soulevées par les moyens exposés par les parties.
Aux termes de l’article 62 du Code des marchés publics « l’Autorité contractante
doit communiquer par écrit à tout soumissionnaire écarté, les motifs du rejet de
son offre le montant du marché attribué et le nom de l’attributaire ». Au regard
des faits de l’espèce, il est indéniable qu’il y a manquement de l’autorité
contractante à cette obligation d’information. Le CRD le relève d’ailleurs
clairement. Pour autant, le moyen tiré par le requérant de ce manquement est
inopérant parce qu’il ne subit aucun préjudice (1). Mais peut-il s’en suivre que
l’obligation d’informer les soumissionnaires ait été remplie ? (2)
1- Le caractère inopérant du moyen tiré du manquement à l’article 62…
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