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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP

            EXTRAITS DE LA DECISION NO 126-2013/ARMP/CRD DU 07 AOÛT
            2013


            Sur la non transmission du procès-verbal d'attribution

            « Considérant que selon l’alinéa 2 in fine de l'article 62 du code des marchés
            publics, « Tout soumissionnaire écarté peut demander une copie du procès-verbal
            d'attribution et toute autre information pertinente qui lui seront remises dans
            un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de sa demande écrite;

            Considérant que la requérante déclare avoir, par lettre datée du 08 juillet 2013,
            saisi l’autorité contractante pour lui réclamer copie du procès-verbal d'attribution
            ; qu'il a produit à l'appui de cette allégation copie de cette lettre à laquelle il
            déplore que le destinataire n'a pas daigné lui répondre ;

            Considérant  qu'au  cours  de  l'instruction  du  dossier,  l’autorité  contractante  a
            reconnu avoir reçu la demande de la requérante aux fins de se voir remettre le
            procès-verbal  d'attribution  du  marché  ;  que  cependant,  elle  n'a  pu  le  lui
            transmettre ;


            Considérant qu’en vertu de l'article 62 précité, l’autorité contractante est tenue
            de  communiquer  à  tout  soumissionnaire  qui  le  réclame  les  documents  ou
            informations relatives aux résultats de l’évaluation des offres ; qu'en s'abstenant
            de le faire, elle a méconnu l'un des principes cardinaux des marchés publics qu'est
            la transparence ; ».


            OBSERVATIONS

            Une  autorité  contractante  remplit-elle  son  obligation  d’information  des
            soumissionnaires au titre de l’article 62 du code des marchés publics, dès lors
            que ces derniers ont pris connaissance des résultats de la mise en concurrence
            par le biais d’un organe de presse ? L’intérêt de cette espèce tient plus à la réponse
            que  le  CRD  «  semble  apporter  »  à  cette  question  qu’au  traitement  des
            problématiques juridiques soulevées par les moyens exposés par les parties.

            Aux termes de l’article 62 du Code des marchés publics « l’Autorité contractante
            doit communiquer par écrit à tout soumissionnaire écarté, les motifs du rejet de
            son offre le montant du marché attribué et le nom de l’attributaire ». Au regard
            des  faits  de  l’espèce,  il  est  indéniable  qu’il  y  a  manquement  de  l’autorité
            contractante  à  cette  obligation  d’information.  Le  CRD  le  relève  d’ailleurs
            clairement. Pour autant, le moyen tiré par le requérant de ce manquement est
            inopérant parce qu’il ne subit aucun préjudice (1). Mais peut-il s’en suivre que
            l’obligation d’informer les soumissionnaires ait été remplie ? (2)

            1- Le caractère inopérant du moyen tiré du manquement à l’article 62…

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