Page 117 - Livre ARMP OK
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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP

               1- Le caractère inopérant du moyen tiré du manquement à l’article 62…

               Depuis  la  jurisprudence  CE,  3  octobre  2008,  SMIRGEOMES,  il  appartient
               désormais au juge des référés précontractuels de rechercher « si l’entreprise qui
               le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de
               la  procédure  auquel  ils  se  rapportent,  sont  susceptibles  de  l’avoir  lésée  ou
               risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise
               concurrente ». En somme, le juge n’est plus le gardien d’une perfection formelle,
               mais le garant du droit des candidats à ne pas être lésés. Ainsi, a –t-il dans des
               faits proches de ceux de l’espèce, décidé, que le fait de mal remplir la rubrique
               relative  aux  voies  de  recours  n’est  pas  préjudiciable  à  une  entreprise  qui  a
               néanmoins exercé un recours à l’encontre de la collectivité (CE, 4 novembre 2009,
               Communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranéen).


               Manifestement, la CEET, autorité contractante, a manqué à l’obligation d’informer
               le requérant d’autant qu’elle a été dans l’impossibilité d’apporter la preuve de
               son affirmation d’avoir individuellement informé les soumissionnaires. Or,  le
               requérant ayant eu l’information par le biais du quotidien national Togo-Presse
               a pu exercer ses droits de recours dans le délai, lequel délai lui est conservé tant
               qu’il  n’a  pas  reçu  notification  ou  fait  valoir  ses  droits  en  se  fondant  sur  la
               découverte de l’information. Il ne subit donc aucun préjudice. Et c’est à bon droit
               que l’ARMP/CRD a considéré que le moyen tiré de ce manquement est inopérant.


               2- …ne peut induire le respect de l’obligation d’informer

               Mais, si la sentence de l’organe contentieux semble pleinement fondé, il n’en va
               pas de même pour la conclusion qu’il en tire laissant entendre que le fait pour
               les  soumissionnaires  de  s’informer  par  une  voie  alternative  équivaudrait  au
               respect  de  l’article  62  par  l’Autorité  contractante  :  «  …considérant  que  ce
               manquement n’a pas causé de préjudice au requérant puisqu’il a été informé le
               même jour par la publication intervenue dans « Togo-Presse » le 28 décembre
               2011 ; il s’ensuit que l’obligation d’information des soumissionnaires a été remplie
               et que le moyen est inopérant ».


               Cette conclusion est discutable. En tout état de cause, l’autorité contractante n’a
               pas respecté la prescription de l’article 62 du code des marchés publics. Il y a lieu
               de distinguer le manquement de sa portée juridique.

               Au total, le caractère inopérant du moyen, parce qu’il ne porte pas préjudice au
               requérant,  est  une  chose  bien  établie  juridiquement.  Mais,  le  fait  pour  un
               requérant de recevoir les informations par la voie alternative ne peut nullement
               «  équivaloir  »  au  respect  de  l’obligation  d’informer  qui  incombe  à  l’autorité
               contractante aux termes de l’article 62 du CMP.




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