Page 68 - Livre ARMP OK
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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP
suspicion de favoritisme d’entacher la procédure. Il en résulte un principe : celui
de l’intangibilité des offres (1). Mais en pratique, au-delà des erreurs matérielles
dont la correction est traditionnellement admise, les éventuelles difficultés de
compréhension des cahiers de charges ou les possibles ambiguïtés recensées
dans les offres des soumissionnaires conduisent à la nécessité de tempérer le
principe (2) tout en le maintenant dans les limites qui garantissent l’égalité de
traitement des soumissionnaires.
1- L’intangibilité des offres, gage de l’égalité de traitement des soumissionnaires
Le principe de l’intangibilité des offres peut être présenté comme une des
déclinaisons majeures du principe d’égalité de traitement des candidats, pierre
angulaire du droit de la commande publique. Au même titre que l’obligation de
publicité et le respect des délais, il garantit l’équité et donc, écarte tout risque de
favoritisme.
L’intangibilité de l’offre signifie qu'une offre ne peut être modifiée une fois celle-ci
déposée par un candidat à une consultation. Elle s'oppose également à l'évolution
de l'offre par le jeu d'une négociation.
Ce principe peut se déduire indirectement de l’article 17 du décret n° 2009-277/
PR du 11 novembre 2009 portant code des marchés publics et délégations de
service public qui définit l’appel d’offres comme « la procédure par laquelle
l’autorité contractante invite les candidats à soumissionner et choisit l’offre,
conforme aux spécifications techniques, évaluée la moins-disante et dont le
soumissionnaire satisfait aux critères de qualification. Cette procédure se conclut
sans négociation, sur la base de critères objectifs d’évaluation préalablement
portés à la connaissance des candidats dans le dossier d’appel d’offres et exprimés
en termes monétaires… ». Il est à noter que le principe d’intangibilité s’estompe
dans les procédures où la négociation est admise.
Au demeurant, l’intangibilité des offres concerne autant l’autorité contractante
que les candidats. Par principe, l’autorité contractante ne peut pas modifier l’offre
du soumissionnaire. De plus, l’intangibilité couvre l’offre dans son entièreté :
autant le prix que les solutions techniques proposés par le soumissionnaire.
Il reste qu’une application rigide de ce principe présente un risque majeur sur le
plan pratique. D’une part, l’autorité contractante peut avoir besoin
d’éclaircissements pour pleinement comprendre une offre ambiguë à certains
égards. On peut d’autre part supposer qu’a priori, les ajustements utiles et les
corrections mineures ne sont pas de nature à compromettre le principe d’égalité
de traitement des candidats.
2- La nécessité des tempéraments encadrés face aux difficultés pratiques
Il faut relever d’entrée une exception traditionnellement admise : la rectification
d’une erreur purement matérielle, dans la mesure où sa correction ne modifie
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