Page 68 - Livre ARMP OK
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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP

            suspicion de favoritisme d’entacher la procédure. Il en résulte un principe : celui
            de l’intangibilité des offres (1). Mais en pratique, au-delà des erreurs matérielles
            dont la correction est traditionnellement admise, les éventuelles difficultés de
            compréhension des cahiers de charges ou les possibles ambiguïtés recensées
            dans les offres des soumissionnaires conduisent à la nécessité de tempérer le
            principe (2) tout en le maintenant dans les limites qui garantissent l’égalité de
            traitement des soumissionnaires.

            1- L’intangibilité des offres, gage de l’égalité de traitement des soumissionnaires

            Le  principe  de  l’intangibilité  des  offres  peut  être  présenté  comme  une  des
            déclinaisons majeures du principe d’égalité de traitement des candidats, pierre
            angulaire du droit de la commande publique. Au même titre que l’obligation de
            publicité et le respect des délais, il garantit l’équité et donc, écarte tout risque de
            favoritisme.
            L’intangibilité de l’offre signifie qu'une offre ne peut être modifiée une fois celle-ci
            déposée par un candidat à une consultation. Elle s'oppose également à l'évolution
            de l'offre par le jeu d'une négociation.
            Ce principe peut se déduire indirectement de l’article 17 du décret n° 2009-277/
            PR du 11 novembre 2009 portant code des marchés publics et délégations de
            service  public  qui  définit  l’appel  d’offres  comme  «  la  procédure  par  laquelle
            l’autorité  contractante  invite  les  candidats  à  soumissionner  et  choisit  l’offre,
            conforme  aux  spécifications  techniques,  évaluée  la  moins-disante  et  dont  le
            soumissionnaire satisfait aux critères de qualification. Cette procédure se conclut
            sans négociation, sur la base de critères objectifs d’évaluation préalablement
            portés à la connaissance des candidats dans le dossier d’appel d’offres et exprimés
            en termes monétaires… ».  Il est à noter que le principe d’intangibilité s’estompe
            dans les procédures où la négociation est admise.
            Au demeurant, l’intangibilité des offres concerne autant l’autorité contractante
            que les candidats. Par principe, l’autorité contractante ne peut pas modifier l’offre
            du soumissionnaire. De plus, l’intangibilité couvre l’offre dans son entièreté :
            autant le prix que les solutions techniques proposés par le soumissionnaire.
            Il reste qu’une application rigide de ce principe présente un risque majeur sur le
            plan  pratique.  D’une  part,  l’autorité  contractante  peut  avoir  besoin
            d’éclaircissements pour pleinement comprendre une offre ambiguë à certains
            égards. On peut d’autre part supposer qu’a priori, les ajustements utiles et les
            corrections mineures ne sont pas de nature à compromettre le principe d’égalité
            de traitement des candidats.

            2- La nécessité des tempéraments encadrés face aux difficultés pratiques


            Il faut relever d’entrée une exception traditionnellement admise : la rectification
            d’une erreur purement matérielle, dans la mesure où sa correction ne modifie



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