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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP

               pas le prix du marché ou l’économie générale de l’offre. Le Conseil d’État, par une
               décision du 21 septembre 2011, Département des Hauts-de-Seine, a admis que
               l’on puisse corriger une erreur purement matérielle affectant un prix unitaire. Le
               juge admet qu’une rectification ou une précision ne porte pas atteinte au principe
               d’intangibilité des offres, si celle-ci est d’une nature telle que, nul ne pourrait s’en
               prévaloir de bonne foi si l’offre de la société était retenue. En ce sens, il est
               remarquable de noter que le CRD, dans l’espèce n° 066-2014 du 31 octobre 2014,
               tout  en  relevant  le  caractère  erroné  de  l’ajustement  opéré  par  l’autorité
               contractante, a écarté le moyen du requérant au motif que cette erreur ne lui
               faisait pas grief.
               Ceci dit, s’il impose que les offres ne peuvent être modifiées une fois la date limite
               de dépôt passée, l’application du principe d’intangibilité des offres sans nuance
               présente à certains égards et dans certains cas quelques difficultés pour l’autorité
               contractante appelée à dépouiller les offres, à les analyser suivant les critères
               prédéfinis pour dégager l’offre la moins disante ( « l’offre économiquement la
               plus  avantageuse  »  selon  l’expression  consacrée  en  France).  L’autorité
               contractante, pour conduire son analyse et disposer de toute la « lumière » pour
               désigner l’attributaire, peut objectivement avoir besoin d’éclaircissements devant
               des offres aux données équivoques ou tout simplement être confrontée à la
               nécessité de lever quelques ambiguïtés pour disposer de certitudes relatives aux
               solutions techniques proposées par un candidat.
               Cela présente un double avantage : s’assurer d’avoir la même lecture des éléments
               techniques, administratifs et économiques de l’offre du candidat d’une part, se
               garantir une exécution sereine du contrat d’autre part.


               Il reste que les éclaircissements ne peuvent conduire à une nouvelle formulation
               de l’offre dérivant des questions de l’autorité contractante qui sont susceptibles
               d’être de nature à orienter un candidat. Dès lors, il est impérieux d’encadrer la
               démarche de l’autorité contractante, de sorte à garantir le principe d’égalité de
               traitement des soumissionnaires. En cela, le juge administratif français considère
               que les demandes de l’autorité contractante ne peuvent avoir pour objet que de
               lever le doute sur certaines contradictions flagrantes de l’offre (CAA Bordeaux,
               20  décembre  2005,  SBTPC,  n°02BX00814).  Dans  le  cas  contraire,  l’autorité
               contractante encourt l’annulation de la procédure.
               Dans les espèces exposées plus haut qui ont conduit à  des sanctions du CRD de
               l’ARMP,  il  est  question  en  général  d’actions  ou  d’omissions  de  l’autorité
               contractante qui sont de nature à porter atteinte à l’égalité de traitement à l’instar
               d’une visite de la sous-commission d’analyse de l’autorité contractante au siège
               d’un soumissionnaire pour s’enquérir de l’effectivité de la réception d’une lettre
               (décision  n°  081-2013/ARMP/CRD  du  13  février  2013)  ou  de  l’interprétation
               unilatérale d’une contradiction relevée dans l’offre d’un soumissionnaire (décision
               n°155-2013 ARMP/CRD du 06 novembre 2013). Il est, par ailleurs, indéniable
               qu’un rabais non-lu publiquement lors de la séance d’ouverture des offres soit



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