Page 74 - Livre ARMP OK
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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP
handicapé au cours des années 2005 à 2008, dans sa politique de sécurité
alimentaire, par d'importants retards enregistrés dans la livraison d'engrais
vivriers commandés aux fournisseurs attributaires des marchés ; que pour éviter
de retomber dans ces difficultés ayant pénalisé la production et créé des déficits
en produits céréaliers, il a pris l'option, pour la campagne 2012-2013, de ne faire
appel uniquement qu'aux fabricants d'engrais complexes ;
Que cette option, qui se justifie non seulement au regard de la sécurité
alimentaire et de la nécessité de rendre disponibles les stocks d'intrants pour
toute la campagne agricole, constitue néanmoins une entrave à la liberté d'accès
à la commande publique ;
Qu'au regard ce qui précède, l'option de recourir uniquement aux fabricants
d'engrais complexes n'est pas conforme aux dispositions de l'article 2 de la loi n°
2009-013 précitée ; … ».
OBSERVATIONS
La décision n°004-2012/ARMP/CRD du 15 février 2012 soulève, entre autres
problématiques, celle de la régularité des critères de candidature établis par
l’autorité contractante. S’il est bien admis que cette dernière dispose d’une liberté
pour déterminer les éléments de candidature (1), il est d’usage que le juge en
contrôle la régularité (2).
1- La compétence de l’autorité contractante pour la fixation des critères de
candidature dans le respect des principes fondamentaux des marchés publics
Dans le sens pratique des choses, il est évident que le choix des meilleurs
candidats est une condition, certes pas suffisante, mais nécessaire à la satisfaction
des besoins de l’autorité contractante à l’issue de la mise en concurrence. En
somme, l’enjeu est de retenir les sociétés les plus à même de répondre au besoin
de la personne publique.
Le choix des candidats disposant des ressources et capacités professionnelles
techniques et financières adéquates est donc un gage de réussite de la démarche.
En effet, les mauvaises exécutions de marchés résultent parfois d’une insuffisance
ou d’un manque de compétences ou de moyens pour répondre aux missions
confiées à l’attributaire. Autant dire que, l’étape du choix des candidats
conditionne in fine la réussite du marché.
Il relève par conséquent d’un bon sens que l’autorité contractante ait compétence
pour indiquer les critères de sélection des candidatures liés à l'objet du marché
et qui sont relatifs à leurs capacités professionnelles, techniques et financières.
Cette liberté reste encadrée pour autant par les principes fondamentaux du droit
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