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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP
marchés publics dans le sens où la manœuvre ne doit en rien empêcher une large
concurrence pour révéler le meilleur rapport qualité/prix.
En cela, l’article 2 de la loi n°2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics
et délégations de service public affirme bien que « les règles de passation des
marchés reposent sur les principes de concurrence, de liberté d'accès à la
commande publique, d'égalité de traitement des candidats, d'économie et
d'efficacité du processus d'acquisition et de transparence des procédures. Ces
principes s'appliquent à tous les achats publics quels que soient leurs montants
et sources de financement dès lors qu'ils sont inscrits au budget de l'Etat ou dans
les budgets des autres entités visées à l'article 3 ci-dessous, sous réserve des cas
d'urgence prévus par la présente loi ».
Concrètement, les critères de choix doivent être non discriminatoires et liés à
l’objet du marché. L’article 51 I. de l’Ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015
relative aux marchés publics en droit français précise à titre comparatif que « les
acheteurs ne peuvent imposer aux candidats que des conditions de participation
à la procédure de passation propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à
exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des
capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du marché
public. Ces conditions sont liées et proportionnées à l'objet du marché public ou
à ses conditions d'exécution… ».
2- Le contrôle exercé par le juge pour écarter les critères discriminatoires
L’argumentaire du CRD (décision n° 004-2012/ARMP/CRD du 15 février 2012)
portant sur les faits de l’espèce permet de situer la marge de liberté dont dispose
l’autorité contractante au regard du respect des principes d’égalité de traitement
et de liberté d’accès à la commande publique. S’il est constant que les éléments
de candidature doivent être non discriminatoires et adéquats avec l’objet du
marché, le CRD en évalue la pertinence pour juger de sa régularité.
En l’espèce, l’autorité contractante décide de ne faire appel qu’aux fabricants
d’engrais complexes » pour répondre aux besoins des paysans en intrants
agricoles pour la campagne 2012-2013. Au vu des explications du Ministère de
l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche, autorité contractante, ce critère tient
d’une part, à l’urgence dérivant du fait que l’acquisition doit se faire dans les
meilleurs délais et d’autre part, vise à conjuguer les difficultés éprouvées par les
derniers attributaires à assumer leurs obligations contractuelles. L’organe chargé
du contentieux des marchés publics trouve « que cette option qui se justifie non
seulement au regard de la sécurité alimentaire et de la nécessité de rendre
disponibles les stocks d’intrants pour toute la campagne agricole, constitue
néanmoins une entrave à la liberté d’accès à la commande publique ».
Le critère est discriminatoire car il écarte les autres fabricants d’engrais sans que
cette restriction ne présente un lien avec l’objet du marché. On peut considérer
que le CRD refuse de faire un lien entre la sécurisation des approvisionnements
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