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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP
l’autorité contractante ; garanties liées parfois aux références ou au nombre
d’années d’expérience dans le domaine. L’absence ou l’insuffisance de références
demandées, doit-elle systématiquement conduire à l’élimination du candidat ?
Le CRD ne répond pas clairement à la question en droit ; ce qui s’explique dans
la mesure où la non satisfaction des critères de qualification entraine
inexorablement l’élimination du candidat concerné. Une telle sanction est
contenue aussi bien dans l’article 17 du code des marchés publics dont la teneur
est reprise dans les données particulières des dossiers d’appel à concurrences.
L’élimination du requérant de l’espèce est justifiée par bien d’autres
manquements aux éléments de candidature exigés par l’autorité contractante.
Toutefois, l’interrogation conduit à une réflexion sur le principe et son
interprétation favorable pour les PME : il est bien établi que l’autorité contractante
peut fixer des capacités minimales (1). Mais, le juge admet qu’une jeune société
puisse les justifier par tous les moyens (2).
1- Les conditions de régularité de l’exigence des capacités minimales
Dans une décision (CAA Paris, 22 avril 2013, OURRY, req. n°11PA00626), le juge
administratif a précisé l’approche des règles relatives au minimum de chiffre
d’affaires fixé par les acheteurs. En l’espèce, la ville de Paris a lancé une procédure
d'appel d'offres pour l'attribution d'un marché alloti de services de collecte en
porte à porte de déchets ménagers et assimilés et sur la mise à disposition de
moyens de collecte. Le requérant qui ne pouvait pas satisfaire à la condition du
niveau de chiffre d'affaires minimal exigé par la ville de Paris, a engagé un recours.
La Cour rappelle d’une part, qu’il est bien loisible à l'acheteur public, de fixer des
niveaux de capacités techniques et financières minimaux et d’autre part, qu’il
appartient au juge administratif de s'assurer que cette exigence, lorsqu'elle a
pour effet de restreindre l'accès au marché à des entreprises, notamment des
PME, soit objectivement rendue nécessaire par l'objet du marché et la nature
des prestations à réaliser.
La Cour considère enfin que « compte tenu, d'une part, de l'objet du marché et
des impératifs particuliers de salubrité qui y sont liés, ainsi que de la nécessité
de garantir la continuité du service public en cause, et, d'autre part, du montant
annuel de chacun des cinq lots du marché, évalués respectivement à 15,5 millions,
10,2 millions, 5,7 millions, 9,2 millions et 14,8 millions d'euros, le maire de Paris
a pu régulièrement, dans un souci de qualité et d'efficacité, subordonner le droit
de présenter une offre à la justification d'un chiffre d'affaires annuel d'au moins
8 millions d'euros HT réalisé dans le domaine de la collecte des ordures
ménagères aux cours des trois années précédentes ». Elle en conclut que la ville
de Paris n'avait pas posé de condition disproportionnée à l'objet du marché. Cette
démarche interprétative du principe de la règle d’exigence des capacités
minimales du juge administratif français ne diffère pas de celle empruntée par le
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