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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP

               l’autorité  contractante  ;  garanties  liées  parfois  aux  références  ou  au  nombre
               d’années d’expérience dans le domaine. L’absence ou l’insuffisance de références
               demandées, doit-elle systématiquement conduire à l’élimination du candidat ?
               Le CRD ne répond pas clairement à la question en droit ; ce qui s’explique dans
               la  mesure  où  la  non  satisfaction  des  critères  de  qualification  entraine
               inexorablement  l’élimination  du  candidat  concerné.  Une  telle  sanction  est
               contenue aussi bien dans l’article 17 du code des marchés publics dont la teneur
               est reprise dans les données particulières des dossiers d’appel à concurrences.
               L’élimination  du  requérant  de  l’espèce  est  justifiée  par  bien  d’autres
               manquements aux éléments de candidature exigés par l’autorité contractante.
               Toutefois,  l’interrogation  conduit  à  une  réflexion  sur  le  principe  et  son
               interprétation favorable pour les PME : il est bien établi que l’autorité contractante
               peut fixer des capacités minimales (1). Mais, le juge admet qu’une jeune société
               puisse les justifier par tous les moyens (2).

               1- Les conditions de régularité de l’exigence des capacités minimales

               Dans une décision (CAA Paris, 22 avril 2013, OURRY, req. n°11PA00626), le juge
               administratif a précisé l’approche des règles relatives au minimum de chiffre
               d’affaires fixé par les acheteurs. En l’espèce, la ville de Paris a lancé une procédure
               d'appel d'offres pour l'attribution d'un marché alloti de services de collecte en
               porte à porte de déchets ménagers et assimilés et sur la mise à disposition de
               moyens de collecte. Le requérant qui ne pouvait pas satisfaire à la condition du
               niveau de chiffre d'affaires minimal exigé par la ville de Paris, a engagé un recours.


               La Cour rappelle d’une part, qu’il est bien loisible à l'acheteur public, de fixer des
               niveaux de capacités techniques et financières minimaux et d’autre part, qu’il
               appartient au juge administratif de s'assurer que cette exigence, lorsqu'elle a
               pour effet de restreindre l'accès au marché à des entreprises, notamment des
               PME, soit objectivement rendue nécessaire par l'objet du marché et la nature
               des prestations à réaliser.

               La Cour considère enfin que « compte tenu, d'une part, de l'objet du marché et
               des impératifs particuliers de salubrité qui y sont liés, ainsi que de la nécessité
               de garantir la continuité du service public en cause, et, d'autre part, du montant
               annuel de chacun des cinq lots du marché, évalués respectivement à 15,5 millions,
               10,2 millions, 5,7 millions, 9,2 millions et 14,8 millions d'euros, le maire de Paris
               a pu régulièrement, dans un souci de qualité et d'efficacité, subordonner le droit
               de présenter une offre à la justification d'un chiffre d'affaires annuel d'au moins
               8  millions  d'euros  HT  réalisé  dans  le  domaine  de  la  collecte  des  ordures
               ménagères aux cours des trois années précédentes ». Elle en conclut que la ville
               de Paris n'avait pas posé de condition disproportionnée à l'objet du marché. Cette
               démarche  interprétative  du  principe  de  la  règle  d’exigence  des  capacités
               minimales du juge administratif français ne diffère pas de celle empruntée par le

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