Page 80 - Livre ARMP OK
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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP
minimales du juge administratif français ne diffère pas de celle empruntée par le
CRD dans les décisions susmentionnées.
2- L’assouplissement de la justification par tout moyen pour une société
nouvellement créée
Ces exigences relatives à la capacité professionnelle, technique et financière des
soumissionnaires constituent souvent un obstacle à la participation des PME aux
marchés publics. C’est pourquoi, la jurisprudence, tout en contrôlant leur lien
avec l’objet du marché et leur caractère proportionné, admet des
assouplissements dans les moyens de preuve produits par les PME ou des sociétés
nouvellement créées pour justifier les critères de candidature.
A titre illustratif, la Cour administrative d’appel (CAA Versailles, 11 juin 2015,
L’Office de coordination des transports pour la santé, n°13VE0279) indique que
selon l'article 45 du CMP, « - I. - Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des
candidats que des renseignements ou documents permettant d'évaluer leur
expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que
des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager (...)
III. (...) Si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire, pour
justifier de sa capacité financière, l'un des renseignements ou documents prévus
par l'arrêté mentionné au I et demandés par le pouvoir adjudicateur, il peut
prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par
le pouvoir adjudicateur » ; qu’aux termes de l'article 52 du code précité « I - (...)
Les candidatures (...) sont examinées au regard des niveaux de capacités
professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l'avis d'appel public
à la concurrence, ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis,
dans le règlement de la consultation. Les candidatures qui ne satisfont pas à ces
niveaux de capacité sont éliminées. L'absence de références relatives à l'exécution
de marchés de même nature ne peut justifier l'élimination d'un candidat et ne
dispense pas le pouvoir adjudicateur d'examiner les capacités professionnelles,
techniques et financières des candidats. ».
Ainsi, s’il est loisible à l’autorité contractante, appelée pouvoir adjudicateur en
droit français, d'exiger la détention, par les candidats à l'attribution d'un marché
public, de documents comptables et de références de nature à attester de leurs
capacités, il doit néanmoins, lorsque les exigences ou les références demandées
ont pour effet de restreindre l'accès au marché à des entreprises de création
récente, l’autorité contractante doit permettre aux candidats qui sont dans
l'impossibilité objective de produire les éléments exigés, de justifier de leurs
capacités financières et de leurs références professionnelles par tout autre
moyen.
Dans une autre espèce (CE 17 juin 2015, Commune de Montpellier, n°388596),
le juge est allé plus loin pour estimer que l’absence de référence analogue ne
peut justifier à elle seule le rejet de la candidature d’un soumissionnaire. Le
Conseil d’Etat estime que le motif tiré de ce que la société candidate ne produisait
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