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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP

            minimales du juge administratif français ne diffère pas de celle empruntée par le
            CRD dans les décisions susmentionnées.


            2-  L’assouplissement  de  la  justification  par  tout  moyen  pour  une  société
            nouvellement créée


            Ces exigences relatives à la capacité professionnelle, technique et financière des
            soumissionnaires constituent souvent un obstacle à la participation des PME aux
            marchés publics. C’est pourquoi, la jurisprudence, tout en contrôlant leur lien
            avec  l’objet  du  marché  et  leur  caractère  proportionné,  admet  des
            assouplissements dans les moyens de preuve produits par les PME ou des sociétés
            nouvellement créées pour justifier les critères de candidature.
            A titre illustratif, la Cour administrative d’appel (CAA Versailles, 11 juin 2015,
            L’Office de coordination des transports pour la santé, n°13VE0279) indique que
            selon l'article 45 du CMP, « - I. - Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des
            candidats  que  des  renseignements  ou  documents  permettant  d'évaluer  leur
            expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que
            des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager (...)
            III. (...) Si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire, pour
            justifier de sa capacité financière, l'un des renseignements ou documents prévus
            par l'arrêté mentionné au I et demandés par le pouvoir adjudicateur, il peut
            prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par
            le pouvoir adjudicateur » ; qu’aux termes de l'article 52 du code précité «   I - (...)
            Les  candidatures  (...)  sont  examinées  au  regard  des  niveaux  de  capacités
            professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l'avis d'appel public
            à la concurrence, ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis,
            dans le règlement de la consultation. Les candidatures qui ne satisfont pas à ces
            niveaux de capacité sont éliminées. L'absence de références relatives à l'exécution
            de marchés de même nature ne peut justifier l'élimination d'un candidat et ne
            dispense pas le pouvoir adjudicateur d'examiner les capacités professionnelles,
            techniques et financières des candidats. ».
            Ainsi, s’il est loisible à l’autorité contractante, appelée pouvoir adjudicateur en
            droit français, d'exiger la détention, par les candidats à l'attribution d'un marché
            public, de documents comptables et de références de nature à attester de leurs
            capacités, il doit néanmoins, lorsque les exigences ou les références demandées
            ont pour effet de restreindre l'accès au marché à des entreprises de création
            récente,  l’autorité  contractante  doit  permettre  aux  candidats  qui  sont  dans
            l'impossibilité objective de produire les éléments exigés, de justifier de leurs
            capacités  financières  et  de  leurs  références  professionnelles  par  tout  autre
            moyen.
            Dans une autre espèce (CE 17 juin 2015, Commune de Montpellier, n°388596),
            le juge est allé plus loin pour estimer que l’absence de référence analogue ne
            peut justifier à elle seule le rejet de la candidature d’un soumissionnaire. Le
            Conseil d’Etat estime que le motif tiré de ce que la société candidate ne produisait

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