Page 76 - Livre ARMP OK
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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP
que le CRD refuse de faire un lien entre la sécurisation des approvisionnements
et l’objet du marché qui est de fournir les intrants agricoles en l’occurrence des
engrais. Cette solution confirme que les exigences éloignées de l’objet du marché
ou encore celles qui sont exagérées dans le niveau de capacité demandé
s’exposent à l’annulation. Le CRD a, par conséquent, ordonné la reprise de la
procédure sur le lot incriminé pour usage d’un critère de candidature jugé
discriminatoire.
Au demeurant, il n’est nullement interdit à une autorité contractante d’user de
critère restrictif. Il lui est loisible de fixer des niveaux minimaux de capacité.
Toutefois, le juge administratif a rappelé que si des niveaux minimaux sont fixés,
ils doivent être proportionnés et liés à l'objet du marché. A titre illustratif, « le
fait d'imposer aux candidats de justifier sur trois années consécutives d'un chiffre
d'affaires égal à vingt-quatre fois le seuil minimal d'un marché à bons de
commande et à six fois son seuil maximal, alors que ledit marché portait sur des
prestations courantes à réaliser sur une période de six mois seulement, constitue
une méconnaissance dudit principe de proportionnalité » (CAA Versailles, 25 mai
2010, Commune de Brunoy, n° 08VE02066).
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