Page 76 - Livre ARMP OK
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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP

            que le CRD refuse de faire un lien entre la sécurisation des approvisionnements
            et l’objet du marché qui est de fournir les intrants agricoles en l’occurrence des
            engrais. Cette solution confirme que les exigences éloignées de l’objet du marché
            ou  encore  celles  qui  sont  exagérées  dans  le  niveau  de  capacité  demandé
            s’exposent à l’annulation. Le CRD a, par conséquent, ordonné la reprise de la
            procédure  sur  le  lot  incriminé  pour  usage  d’un  critère  de  candidature  jugé
            discriminatoire.
            Au demeurant, il n’est nullement interdit à une autorité contractante d’user de
            critère restrictif. Il lui est loisible de fixer des niveaux minimaux de capacité.
            Toutefois, le juge administratif a rappelé que si des niveaux minimaux sont fixés,
            ils doivent être proportionnés et liés à l'objet du marché. A titre illustratif, « le
            fait d'imposer aux candidats de justifier sur trois années consécutives d'un chiffre
            d'affaires  égal  à  vingt-quatre  fois  le  seuil  minimal  d'un  marché  à  bons  de
            commande et à six fois son seuil maximal, alors que ledit marché portait sur des
            prestations courantes à réaliser sur une période de six mois seulement, constitue
            une méconnaissance dudit principe de proportionnalité » (CAA Versailles, 25 mai
            2010, Commune de Brunoy, n° 08VE02066).















































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