Page 78 - Livre ARMP OK
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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP
offre ;
Considérant que la prise en compte de projets exécutés par les soumissionnaires
est conditionnée par l'existence de deux (2) conditions alternativement exigées,
à savoir qu'ils devraient avoir réalisé au cours de la période de référence indiquée
dans le dossier d'appel d'offres soit un projet d’une valeur minimale équivalente
à 80% du montant de l'offre dont un pont de 60 ml de portée ou un pont d'au
moins 60 ml sur pieux d'au moins 10 m de profondeur ; qu'il ne fait l'objet d'aucun
doute que la mention de la valeur minimale de 80% ne s'applique pas au marché
d'un pont d'au moins 60 ml de portée réalisée sur pieux d'au moins 10 m de
profondeur ;
Que s'il devrait en être autrement, l'autorité contractante n'aurait pas dû
mentionner « ou un marché. » dans la seconde branche des conditions
alternatives prévues à la clause 4.2 alinéa (a) de la section III critère d'évaluation
et de qualification dans le dossier d'appel d'offres ;
Qu'un examen des éléments de la référence du marché de Houeyiho (BENIN)
permet de constater qu'elles répondent favorablement à la deuxième branche
des conditions alternatives prévues par la clause 4.2 alinéa (a) de la section III :
critère d’évaluation et de qualification à savoir qu’elles portent sur un pont de
281 ml réalisé sur pieux de 30 à 45 m ;
Considérant que pour déclarer irrecevable les références techniques de
l’entreprise COLAS AFRIQUE, l'autorité contractante a indiqué que le montant du
marché référencé n’atteint pas 80% du marché ;
Que dans la mesure où les conditions ci-dessus prévues pour les références
techniques ne sont pas cumulatives, la satisfaction de l'une d'elles est suffisante
pour retenir les références techniques de l'entreprise COLAS AFRIQUE ; qu’ainsi,
c'est à tort que l'autorité contractante a décidé que la référence similaire
présentée par le soumissionnaire COLAS AFRIQUE n'est pas recevable ; … ».
OBSERVATIONS
L’issue de l’espèce n° 008-2012/ARMP/CRD du 29 février 2012 semble relever
d’une évidence tant le dossier du requérant présentait plusieurs manquements
qui justifient aisément sa disqualification. Mais, cette décision ainsi que les trois
autres exposées plus haut, reposent inexorablement la question de l’accès des
PME ou des sociétés nouvellement créées aux marchés publics compte tenu des
capacités professionnelles, techniques et financières ou des références exigées
par l’autorité contractante.
Il est constant que les critères de candidature sont adéquats avec l’objet du
marché dans le respect du principe d’égalité de traitement et de liberté d’accès
à la commande publique. La décision soulève, entre autres, la question de la
qualification des nouvelles PME par rapport aux garanties demandées par
l’autorité contractante ; garanties liées parfois aux références ou au nombre
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