Page 78 - Livre ARMP OK
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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP

            offre ;
            Considérant que la prise en compte de projets exécutés par les soumissionnaires
            est conditionnée par l'existence de deux (2) conditions alternativement exigées,
            à savoir qu'ils devraient avoir réalisé au cours de la période de référence indiquée
            dans le dossier d'appel d'offres soit un projet d’une valeur minimale équivalente
            à 80% du montant de l'offre dont un pont de 60 ml de portée ou un pont d'au
            moins 60 ml sur pieux d'au moins 10 m de profondeur ; qu'il ne fait l'objet d'aucun
            doute que la mention de la  valeur minimale de 80% ne s'applique pas au marché
            d'un pont d'au moins 60 ml de portée réalisée sur pieux d'au moins 10 m de
            profondeur ;

            Que  s'il  devrait  en  être  autrement,  l'autorité  contractante  n'aurait  pas  dû
            mentionner  «  ou  un  marché.  »  dans  la  seconde  branche  des  conditions
            alternatives prévues à la clause 4.2 alinéa (a) de la section III critère d'évaluation
            et de qualification dans le dossier d'appel d'offres ;
            Qu'un examen des éléments de la référence du marché de Houeyiho (BENIN)
            permet de constater qu'elles répondent favorablement à la deuxième branche
            des conditions alternatives prévues par la clause 4.2 alinéa (a) de la section III :
            critère d’évaluation et de qualification à savoir qu’elles portent sur un pont de
            281 ml réalisé sur pieux de 30 à 45 m ;

            Considérant  que  pour  déclarer  irrecevable  les  références  techniques  de
            l’entreprise COLAS AFRIQUE, l'autorité contractante a indiqué que le montant du
            marché référencé n’atteint pas 80% du marché ;
            Que  dans  la  mesure  où  les  conditions  ci-dessus  prévues  pour  les  références
            techniques ne sont pas cumulatives, la satisfaction de l'une d'elles est suffisante
            pour retenir les références techniques de l'entreprise COLAS AFRIQUE ; qu’ainsi,
            c'est  à  tort  que  l'autorité  contractante  a  décidé  que  la  référence  similaire
            présentée par le soumissionnaire COLAS AFRIQUE n'est pas recevable ; … ».


            OBSERVATIONS

            L’issue de l’espèce n° 008-2012/ARMP/CRD du 29 février 2012 semble relever
            d’une évidence tant le dossier du requérant présentait plusieurs manquements
            qui justifient aisément sa disqualification. Mais, cette décision ainsi que les trois
            autres exposées plus haut, reposent inexorablement la question de l’accès des
            PME ou des sociétés nouvellement créées aux marchés publics compte tenu des
            capacités professionnelles, techniques et financières ou des références exigées
            par l’autorité contractante.
            Il  est  constant  que  les  critères  de  candidature  sont  adéquats  avec  l’objet  du
            marché dans le respect du principe d’égalité de traitement et de liberté d’accès
            à la commande publique. La décision soulève, entre autres, la question de la
            qualification  des  nouvelles  PME  par  rapport  aux  garanties  demandées  par
            l’autorité  contractante  ;  garanties  liées  parfois  aux  références  ou  au  nombre

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