Page 28 - Classeur complet CCN 2017
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Article 1
                                 TRAVAIL DES JEUNES
            Le travail est autorisé à partir de 16 ans, parfois même à compter de 14 ans, lorsque le jeune
            effectue des travaux légers, notamment pendant les vacances scolaires. Pour les mineurs non
            émancipés, l’autorisation de la personne exerçant l’autorité parentale est obligatoire ainsi qu’une
            autorisation écrite leur permettant de percevoir eux-mêmes leur salaire. Jusqu’à l’âge de 18 ans,
            le jeune bénéficie de règles protectrices spécifiques qu’il soit salarié ou en stage d’initiation ou
            d’application en milieu professionnel effectué dans le cadre d’un enseignement alterné ou d’un
            cursus scolaire.
            Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne bénéficiant pas d’un contrat d’apprentissage
            ou de formation spécifique similaire ont la garantie du salaire minimum conventionnel de leur
            emploi, sous réserve d’un abattement correspondant à leur âge:
            - de 16 à 17 ans ...................................................   20 %
            - de 17 à 18 ans ...................................................   10 %
            Cet abattement est supprimé après 6 mois de pratique dans la branche professionnelle.
            En tout état de cause, cette rémunération ne peut être inférieure à la rémunération prévue par les
            dispositions légales et réglementaires en vigueur.

                                          Article 2
                                    APPRENTISSAGE
            Est considéré comme apprenti aux termes de la loi tout jeune lié à son employeur par un contrat
            d’apprentissage répondant aux dispositions législatives et réglementaires.
            On entend par apprentissage une formation générale théorique et pratique en vue de l’obtention
            d’une qualification professionnelle, sanctionnée par un des diplômes de l’enseignement techno-
            logique enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles.
            Si l’apprenti est placé dans une entreprise du secteur des métiers, l’apprentissage doit, en outre,
            se dérouler conformément à la réglementation propre à ce secteur. L’employeur par contrat
            d’apprentissage s’engage à donner la formation pratique qui lui incombe. La technique profes-
            sionnelle doit être dominante, son acquisition doit être toutefois liée à un enseignement géné-
            ral et technique théorique se rapportant aux programmes des divers enseignements technolo-
            giques.
            L’entreprise ne peut engager d’apprenti sans avoir obtenu la reconnaissance de la qualifica-
            tion de «maître d’apprentissage», soit au titre de l’employeur lui-même, soit au titre du salarié
            assumant la fonction de tuteur de l’apprenti et notamment répondre aux dispositions de l’article
            R 6223-24 et suivants du Code du Travail.
            Le contrat d’apprentissage sert de support à la déclaration d’engagement de l’entreprise d’or-
            ganiser l’apprentissage (équipement de l’entreprise, techniques utilisées, conditions de travail,
            hygiène et sécurité, compétences professionnelles et pédagogiques, moralité de la personne
            responsable de la formation au sein de l’entreprise) conformément aux dispositions de Code du
            travail (article L 6223-1 et suivants).
            Le maître d’apprentissage a pour mission de contribuer à l’acquisition par l’apprenti des com-
            pétences nécessaires à l’obtention du titre ou du diplôme préparé, en liaison avec le Centre de
            Formation des Apprentis qui dispense la formation théorique.
            Le nombre maximal d’apprentis ou d’élèves de classes préparatoires à l’apprentissage pouvant
            être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux par maître
            d’apprentissage.





       IV IV                                                                IV.-1
       IV.-1.-1.-1
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