Page 94 - Classeur complet CCN 2017
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Article 1
DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée et l’organisation du temps de temps de travail sont définies par l’employeur dans le
cadre des lois et règlements en vigueur.
Les dispositions de l’accord national sur la réduction et l’aménagement du temps de travail
signé le 5 septembre 2003 demeurent en vigueur pour les entreprises de la branche qui y sont
assujetties. Toutefois, en vertu des dispositions de la loi du 20 août 2008 portant réforme de la
démocratie sociale et réforme du temps de travail , les entreprises ou établissements assujettis à
l’accord pourront y déroger par accord collectif pour prévoir un aménagement du temps de tra-
vail tel que fixé dans le cadre nouveau de ladite Loi : modulation, cycle de travail, conventions de
forfait…). Les accords collectifs se conformeront aux dispositions législatives et réglementaires.
Les signataires rappellent que les accords d’entreprises de moins de 200 salariés dépourvues
de délégué syndical devront faire l’objet de la procédure de validation par la commission pari-
taire nationale mise en place dans la branche conformément à l’accord du 24 mai 2011 et à
l’article 7 du chapitre 1 de la présente convention.
Article 2
MODALITÉS D’ACCÈS À UN RÉGIME
DE PRÉVOYANCE MALADIE
En application de l’article L. 2242-11 du Code du travail, en l’absence d’accord de branche
au niveau national, ou d’accord d’entreprise, dans les entreprises où sont constituées une ou
plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur est tenu d’engager
chaque année une négociation sur un régime de prévoyance santé des salariés.
A défaut d’initiative de l’employeur depuis plus de 12 mois suivant la précédente négociation,
une nouvelle négociation doit s’engager dans les 15 jours suivant la demande d’une organisation
syndicale représentative.
Dans les entreprises comportant des établissements ou groupes d’établissements distincts,
cette négociation peut avoir lieu au niveau de ces établissements ou groupes d’établissements.
Article 3
MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
DES DISPOSITIFS D’INTÉRESSEMENT,
DE PARTICIPATION ET D’ÉPARGNE SALARIALE
En l’absence d’accord de branche et conformément à l’article L. 3341-6 du Code du travail «
Tout salarié d’une entreprise proposant un dispositif d’intéressement, de participation, un plan
d’épargne entreprise, un plan d’épargne interentreprises ou un plan d’épargne pour la retraite
collectif reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale pré-
sentant l’ensemble de ces dispositifs ».
Le livret d’Epargne Salariale est établi conformément aux dispositions réglementaires et sur un
support durable.
Les signataires de la présente convention collective conviennent d’étudier l’opportunité ou la
mise en place dans la branche de ces dispositifs.
Article 4
PERSONNEL TEMPORAIRE
Le personnel mis à la disposition provisoire d’employeurs par une entreprise de travail tempo-
raire bénéficie des lois et règlements en vigueur.
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