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à leur contrôle. L’exposant ne pourra pas, de même, les 7.10
tenir pour responsables si dans des circonstances de ce
genre, la manifestation était dans l’impossibilité d’utiliser Interdiction de fumer. En application du décret n°92-478
le bâtiment en partie ou totalement. du 29/05/1992, il est strictement interdit de fumer dans
les Halls d’exposition et/ou les locaux ouverts au public,
7.6 ainsi que sur les stands. Chaque exposant doit veiller à
faire appliquer la loi.
En cas d’infraction au présent règlement, l’Organisateur
pourra selon son propre jugement et après mise en de-
meure, le cas échéant en présence d’un huissier, procéder
immédiatement à la fermeture du stand et faire défense à
l’exposant d’y pénétrer, sans que l’exposant puisse pré-
tendre à un quelconque dédommagement financier et
matériel de la part de l’Organisateur. Les frais occasionnés
par cette intervention (frais d’huissier et frais relatif à la
fermeture) seront mis à la charge de l’exposant. Il en est
particulièrement ainsi pour la non-conformité de l’agen-
cement, le non-respect des règles de sécurité, de la lé-
gislation française ou européenne, la non-occupation du
stand ou la présentation de produit non-conforme aux
règles de sécurité. En toute hypothèse, et dès lors qu’une
infraction aura été constatée, l’Organisateur sera en droit
de résilier, tout ou partie, le contrat sans préjudice des
dommages et intérêts qui pourront être réclamés par l’ex-
posant. En conséquence également de ce qui précède,
l’Organisateur sera en droit de refuser l’admission de l’ex-
posant sur la manifestation pendant une durée de 3 ans.
7.7
Quel qu’en soit le bien fondé, les doléances d’un exposant
à l’égard de l’Organisateur, ou d’un autre exposant, sont
débattues à l’écart de la présence du public et ne doivent
en aucune façon troubler la tranquillité ou l’image de la
manifestation.
7.8
Cas litigieux. L’Organisateur se réserve le droit de statuer
souverainement sur tous les cas litigieux ou non prévus
par le présent règlement. Il peut agir en lieu et place, aux
frais, risques et périls d’un exposant en infraction. Ses dé-
cisions sont immédiatement exécutoires.
7.9
L’exposant s’interdit expressément de saisir les Tribunaux
avant d’avoir, au préalable, privilégié la mise en œuvre
d’une procédure de conciliation à l’amiable. A défaut d’ac-
cord entre les parties dans un délai raisonnable, chacunes
d’elles pourra porter le litige devant le tribunal de com-
merce de Paris, dont la seule compétence est reconnue
en la matière.
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