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Corrigé du cas N°1
En principe un compte ne peut être ouvert qu’au nom d’une personne physique ou d’une
personne morale capable de contracter. Cependant, la banque peut accéder sans
danger à la demande du client sous réserve de prendre les précautions suivantes :
• s’assurer que l’enseigne commerciale n’est pas fantaisiste, c’est-à-dire que le fonds
de commerce du client est connu sous cette dénomination. Cette dernière figure au
demeurant sur l’extrait du registre de commerce en tant qu’élément incorporel du
fonds de commerce ;
• faire signer au client une lettre de demande d’ouverture de compte stipulant que les
opérations traitées par lui-même ou son mandataire sous l’appellation indiquée
l’engagement personnellement sans restriction et que d’une façon générale toute
opposition ou opération signifiée au nom du client ou de l’enseigne commerciale
s’appliquera au compte.
La délivrance des chéquiers au nom de l’enseigne commerciale peut paraître soulever
quelques difficultés puisque les formules de chèques doivent indiquer le nom de la
personne à laquelle elles sont délivrées.
Cependant, il est permis de considérer sur le plan juridique que la mention de l’enseigne
commerciale et de l’adresse du fonds de commerce du titulaire sont suffisante par
rapport à l’esprit du législateur pour identifier le signataire des chèques et ou le titulaire
du compte.
Par ailleurs, les chèques seront émis en règlement d’opérations commerciales en faveur
de fournisseurs qui connaissent la situation juridique du titulaire et qui ne pourront dans
ces conditions subir aucun préjudice.
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