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Corrigé du cas N°3
La banque n’est pas contrainte de procéder à la clôture d’un compte au motif que le
titulaire serait incarcéré. Toutefois la loi prévoit des modalités de fonctionnement
particulières.
La loi stipule que le détenu conserve la gestion de ses biens patrimoniaux extérieurs ;
dans la limite de sa capacité civile. Cette gestion ne peut s’effectuer cependant que par
mandataire.
Lorsque l’affaire pour laquelle le prévenu est détenu donne lieu à une mesure
d’instruction, les procurations éventuelles sont soumises au contrôle du magistral saisi du
dossier de l’information.
Après condamnation, le compte ne peut continuer de fonctionner dans des conditions
ordinaires sous la signature du mandataire, que si le détenu est condamné à une peine
correctionnelle, il en irait autrement si le détenu purgeait une peine criminelle, puisque
dans cette hypothèse, il ferait l’objet d’une mesure d’interdiction légale. La gestion de ses
biens serait alors confiée à un tuteur selon le régime applicable à la tutelle des majeurs.
Il convient de souligner que le tribunal a la possibilité d’interdire à un inculpé l’émission
de chèque autre que des retraits ou certifiés. Cette décision est notifiée à la banque qui
gère le compte de l’inculpé. Aucune formule ne doit plus être délivré à compter de cet
instant à l’inculpé sous peine pour la banque à défaut de sanctions spécifiques,
d’engager sa responsabilité.
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