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Corrigé du cas N°4
Le compte à vue n’est pas automatiquement clos par suite du redressement judiciaire de son titulaire dès lors
que sont invoquées les dispositions du Code de commerce. Il doit seulement être procédé à un arrêté
provisoire du compte à cette date, déterminé comme en cas de saisie-arrêt par exemple et ce pour les
besoins de la déclaration. Certes pour des considérations pratiques et de gestion administrative du compte,
un compte bis peut être ouvert ou le solde provisoire extrait du compte à vue continué. Pour autant on est
toujours juridiquement en présence du même compte à vue même si le compte bis est ouvert sous numéro
différent.
Ce solde provisoire constitue doublement une créance exigible pouvant le cas échéant être recouvré sur la
caution. D’une part parce que n’étant pas affecté par définition d’un terme, sa déclaration implique son
exigibilité immédiate, d’autre part parce que la plupart des conventions de compte courant bancaire autorisent
la banque à se prévaloir du caractère exigible du solde provisoire du compte courant.
Par ailleurs, la nécessité de tirer un solde provisoire au jour du jugement de redressement judiciaire ne
s’analysant pas en une clôture de compte à vue, la banque devra avoir présent à l’esprit les effets distinctifs
de la contre-passation selon qu’elle est opérée dans un compte en cours ou non de fonctionnement. En
d’autres termes la banque se gardera de contre passer au jour du redressement judiciaire du titulaire du
compte, dès lors que le solde provisoire du compte ne suffirait pas à lui assurer le paiement effectif de leur
créance, ce qui d’une façon générale est le cas.
La banque gardera ainsi la propriété de la créance escomptée, ce qui ne serait pas le cas si elle contre-
passait, le compte n’étant pas clôturé et les recours qui y sont attachés contre des tiers (tiré accepteur ou non
de l’effet, débiteur cédé) en l’isolant dans un compte d’ordre interne. À noter que les effets de la contre-
passation ne sauraient êtres annulés par la stipulation dans la convention de compte à vue d’une clause de
nantissement des effets contre-passés, puisque cette clause s’analysant en une promesse de nantissement
réalisé au jour de la contre-passation, le jugement de redressement judiciaire en paralyse nécessairement
l’exécution si la contre-passation lui est postérieure.
On notera par ailleurs que s’agissant d’un client en redressement judiciaire, rien ne permet à la banque
contre la volonté du client d’exiger que l’intitulé du compte et des chéquiers fasse mention de la procédure en
cours. La banque ne saurait engager sa responsabilité du fait de cette omission.
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