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Corrigé du cas N°5
Il ne fait pas de doute que la banque, en raison du principe de non-ingérence et de
l’absence d’un devoir général de surveillance, n’est pas tenu de s’interroger sur le bien-
fondé des opérations initiées par son client ou son mandataire habilité. Pour autant, elle
doit en présence d’anomalies apparentes, c’est-à-dire d’opérations dont le caractère
anormal et visiblement suspect ne manquerait pas d’éveiller son attention, surseoir à
l’exécution de celles-ci. Il en va ainsi lorsque le compte d’une entreprise fonctionne
essentiellement au débit par retraits d’espèces, ces derniers étant susceptibles de
dissimuler des abus de biens sociaux ou des fraudes fiscales. L’allure générale du
compte doit donc constituer le signal d’alarme du banquier.
Cependant, en droit rien n’autorise la banque à s’opposer à une demande isolée de
retrait d’espèce même de montant important.
Il est clair toutefois que la banque ne peut manquer de s’inquiéter d’une telle opération,
surtout si elle absorbe une partie non négligeable du solde créditeur. La banque doit, à
ce titre, demander à son client de lui fournir des explications sur les raisons de ce retrait,
notamment lorsque l’activité de l’entreprise ne justifie pas la remise aux cocontractants
de cette dernière, de somme « hors contrat» comme cela se pratiquer pour l’obtention
de certains marchés internationaux. Devant les réticences du client, la banque doit
expliquer à celui-ci qu’il est nécessaire qu’elle connaisse tout élément de nature à
l’éclairer sur la situation de l’entreprise, et que par ailleurs la jurisprudence la conduit à
s’interroger sur toute opération anormale, sa responsabilité pouvant éventuellement être
recherchée.
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