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Corrigé du cas N°7
La procédure de saisie-arrêt comporte deux phases : l’une conservatoire, la seconde exécutoire.
La phase dite conservatoire :
La procédure débute par la signification au tiers saisi d’un acte de saisie-arrêt, qui a pour effet
d’immobiliser entre les mains de ce dernier toutes les sommes qu’il peut devoir à son propre
créancier, le saisi.
Cet acte fait ensuite l’objet d’une dénonciation au débiteur saisi, qui est parallèlement assigné en
validité de la saisie-arrêt.
Enfin, cette dénonciation et cette assignation en validité sont signifiées au tiers saisi : c’est l’acte dit de
contre-dénonciation.
Le caractère conservation de la procédure à ce stade résulte de l’immobilisation des sommes dues
par le tiers saisi au saisi qui ne peut plus recevoir celles-ci. Il ressort également de la faculté offerte au
créancier (Le saisissant) de pratiquer une saisie-arrêt, même en l’absence de titre exécutoire à
l’encontre de son débiteur (le saisi) avec l’autorisation du juge.
Il ne s’agit cependant que d’un effet conservatoire puisque le saisissant ne se voit pas encore attribuer
les sommes saisies arrêtées.
La phase dite exécutoire :
Le transfert au créancier saisissant de la créance du saisi sur le tiers saisi ne peut résulter que d’une
décision judiciaire : le jugement dit de validité de la saisie-arrêt.
Ce jugement est prononcé si les conditions de la procédure de saisie-arrêt sont régulières et la
créance du saisissant sur le saisi reconnue (à cette fin, le créancier qui a engagé sa procédure de
saisie-arrêt avec l’autorisation du juge, aura poursuivi au fond son débiteur pour obtenir un titre de
créance).
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