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Corrigé du cas N°9






           Il convient de distinguer selon la date d’émission du chèque :

           Si la date d’émission du chèque est antérieure à la saisie-arrêt, la banque doit payer,
           diminuant ainsi l’assiette de la saisie-arrêt, car la provision du chèque est transmise de droit

           au bénéficiaire du chèque ;

           Si la date d’émission du chèque est postérieure à la saisie-arrêt, la banque ne peut le payer
           par prélèvement sur l’assiette de la saisie. Elle ne pourrait le payer que par prélèvement sur
           des fonds non bloqués par la saisie parce que crédités en compte après la saisie.


           Cependant en pratique, la solution n’est pas toujours d’application aisée, car la banque ne
           connaît pas précisément la date du transfert de la propriété de la provision du chèque à son
           bénéficiaire. Ce transfert se produit en effet lors de la remise du chèque, laquelle peut être

           postérieure à la date mentionnée sur celui-ci.

           La date portée sur le chèque n’est donc qu’indicative. Lorsque le chèque se présente au
           paiement le jour de la saisie, ou dans les deux jours suivants, la banque peut relever la
           date du cachet de présentation au verso du chèque dont on sait qu’elle est nécessairement

           postérieure à la remise du chèque au bénéficiaire : si cette date coincide avec celle de la
           saisie-arrêt, ou lui est antérieure, la banque doit payer le chèque par prélèvement sur

           l’assiette de la saisie.
           Lorsqu’au contraire, le chèque est présenté au paiement plus tardivement, l’antériorité de la

           remise du chèque à son bénéficiaire par rapport à la saisie devient douteuse : la banque
           est alors fondée à rejeter le chèque. Il revient au bénéficiaire de démontrer que le chèque

           lui a été remis avant la date de la saisie



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