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Corrigé du cas N°11














           Le montant du virement initié avant la saisie-arrêt constitue une créance en
           germe du client sur sa banque dès que la banque en est détentrice pour le

           compte de son client à charge d’en créditer son compte. Il est alors

           nécessairement rendu indisponible par la saisie-arrêt et ne saurait être remis à la

           disposition du client.


           Il en irait autrement si le montant du virement, même initié par son donneur
           d’ordre avant la saisie-arrêt, n’étant reçu par la banque que postérieurement à la

           saisie-arrêt. En effet, l’ordre de virement ne transférant pas la propriété de la

           provision (à l’inverse d’un chèque), la banque ne devient débitrice de son
           montant envers son client qu’à l’instant où elle reçoit celui-ci. Si cet instant est

           postérieur à la saisie, le montant du virement constitue de l’argent frais, exclus de

           la saisie.















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