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Corrigé du cas N°10







           Malgré le doute que l’on pourrait avoir du fait que la contrepassation s’analyse en

           un véritable paiement par compensation, il est admis que le banquier escompteur
           a le droit de contrepasser l’effet impayé, même après la saisie-arrêt : il garde le

           bénéfice de la clause « sauf bonne fin » ou « sauf encaissement ».


           La dette du banquier née du solde créditeur provisoire du compte ayant incorporé

           la remise à l’escompte et sa créance cambiaire à l’encontre du titulaire du compte

           en paiement de l’effet escompté impayé sont unies par un lien puissant de
           connexité autorisation leur compensation par la voie du compte.



           Il en va de même si l’échéance a fait l’objet d’une prorogation consentie par la
           banque avec l’accord de son client remettant.



           Mais la banque ne peut plus restituer au remettant l’effet contrepassé comme elle
           le ferait en l’absence de saisie-arrêt : cette dernière atteint les droits rattachés à

           la propriété de l’effet. En pratique, la banque doit poursuivre le recouvrement de

           l’effet impayé (contre le tiré, l’avaliste,…), pour le compte du saisi, en qualité de
           mandataire de celui-ci. Et les sommes qu’elle pourrait ainsi recouvrer s’ajouteront

           à l’assiette de la saisie-arrêt réservée à la créance du saisissant.








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