Page 23 - CIFPB-BBM-OBO-TAJ-Diaporamas_Neat
P. 23
Corrigé du cas N°5 ( suite)
À défaut de réponse ou d’explications plausibles, la banque devrait mettre le compte
sous surveillance afin d’être en mesure de déceler rapidement toute conjonction
d’éléments révélant des opérations délictueuses ou de nature à compromettre la
confiance réciproque que doivent entretenir la banque et le client, et de clôturer dans ce
cas le compte, le solde étant mis à la disposition du client par chèque de banque. Il
pourrait au demeurant être procédé immédiatement à la clôture du compte lorsque le
client refusant d’une part de donner les informations relatives à l’opération de retrait ne
se plierait pas d’autre part à la demande de communication de documents financiers que
la banque est en droit d’exiger (dernier bilan, compte d’exploitation, de résultat, etc.)
accentuant ainsi les doutes que la banque nourrirait.
Enfin, si un retrait d’un montant inhabituel est demandé par toute autre personne que le
chef d’entreprise (comptable par exemple), la prudence commande que l’opération soit
différée dans l’attente de la confirmation par le chef d’entreprise de la régularité du retrait.
À noter que l’attention de la banque doit être attiré par toute opération effectuée dans
des conditions inhabituelles de complexité et paraissant ne pas avoir de justification
économique ou objet.
Traitement des actes juridiques J1/3 Tous droits réservés CIFPB 2019