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Loi 59-13 : Principales Dispositions
Dispositions concernant l’assurance «responsabilité civile décennale»
▪ Obligation d’assurance pour toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu de l'article 769
du D.O.C
▪ Tout ouvrage ayant une structure en béton et/ou en béton armé et/ou en béton précontraint et/ou en acier et/ou en maçonnerie
en moellons
▪ Le montant minimum de garantie ne peut être inférieur au montant définitif des travaux de construction et le contrat d'assurance
peut prévoir une franchise n’excédant pas un montant maximum fixé par voie réglementaire
▪ La garantie commence à courir du jour de la réception des travaux ou, le cas échéant, de la date de la prise de possession ou
d'occupation de l'ouvrage lorsqu'il n'y a pas eu réception ou acte en tenant lieu
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