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La loi anglaise « Marine Insurance Act » contient la même disposition, selon laquelle « le contrat
d’assurance maritime est un contrat basé sur la bonne foi la plus absolue et, si celle-ci n’est pas observée
par l’une des parties, le contrat peut être annulé par l’autre partie » (Article 17 de l’Insurance Act).
Quand le contrat d’assurance couvre le navire, on parlera alors d’« Assurance corps ». Quand il concerne
les marchandises transportées, il s’agit de l’« Assurance facultés ».
Module – Assurances Maritimes et Transports