Page 25 - S1A GHAYOUT YOUSSEF
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Règlement S1A - titre I
                                                      SIGNAUX
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            Article 219bis - Feux présentés à l’ouverture d’un signal ferroviaire

            de passage à niveau (S.F.P.N.)

            Le S.F.P.N. ouvert présente un feu blanc, fixe ou clignotant, en forme de barrières :


                                              -  le  blanc  fixe  du  S.F.P.N.  indique  au  conducteur  que  la
                                              circulation  en  marche  normale  est  autorisée,  si  rien  ne  s’y
                                              oppose ;


                                              - le blanc clignotant du S.F.P.N.indique au conducteur que la
                                              circulation en marche normale est autorisée, si rien ne s’y oppose,
                                              et qu’il est tenu d’aviser le régulateur ou une gare encadrante de
                                              l’existence  d’une  panne  légère  dans  le  fonctionnement  du
                                              système d’annonce et de fermeture automatique des barrières du
                                              (ou des) P.N. concerné(s).

            La  gare  ou  le  régulateur  ainsi  avisé,  informe  le  chef  de  district  Signalisation  concerné  ou  son
            remplaçant.


                 §7- DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES

                                              AUX PANNEAUX



            Article 220 - Identification du signal porté par un panneau

            1°) En présence d'un panneau présentant un feu rouge fixe, le conducteur doit déterminer si ce signal
            est un sémaphore ou un carré dont un feu serait éteint.
            De  même,  en  présence  d'un  panneau  éteint,  le  conducteur  doit,  pour  appliquer  les  dispositions
            de l'article 112, déterminer le signal le plus impératif, susceptible d'être présenté par ce panneau.
            A  cet  effet,  les  panneaux  sont  munis,  outre  la  plaque  de  repérage  (art.  107),  d'une  plaque
            d'identification, réflectorisée et éventuellement d'un œilleton constitué par un feu auxiliaire blanc
            bleuté.
            2°)  Suivant  le  signal  le  plus  impératif  que  peut  présenter  un  panneau,  la  plaque  d'identification
            correspondante peut porter l'une des inscriptions ci-après :

            - en lettres blanches sur fond noir :

                                              s'il s'agit d'un signal carré ;




                                              s'il  s'agit  d'un  sémaphore  franchissable  à  l'initiative  du
                                              conducteur dans les conditions prévues pour le B.A.L., ou d'un
                                              feu rouge clignotant ;
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