Page 54 - AL RAPPORT 2019 - extrait
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1 - PREMIÈRE PARTIE : LES RÉSEAUX DANS LE NOTARIAT
L’objet principal de l’association n’est pas la recherche du profit; les gains que l’association réalise ne doivent pas permettre l’enrichissement personnel de ses membres, ni pendant la vie de l’association, ni à la dissolution. C’est là le critère distinctif d’avec la société : si l’association fait des profits, les excédents accumulés ne sont pas distribuables aux membres. À la dissolution, les excédents doivent être distribués à une association poursuivant un but analogue.
L’objet est sans limites: liberté totale de l’objet associatif, sauf porter atteinte à l’ordre public et être contraire aux bonnes mœurs. Une association doit avoir un objet civil mais selon la jurisprudence39, peut accomplir des actes de commerce et les litiges relèvent alors de la compétence du tribunal de commerce. Elle se verra alors appliquer toutes les sujétions du commerçant sans avoir les avantages de ce statut.
L’association déclarée obtient le statut de personne morale lors de la publication au journal officiel. L’association peut avoir un patrimoine constitué de cotisations et les immeubles détenus le sont pour accomplir strictement l’objet social. L’association n’a pas d’exigence de capital ; elle doit disposer d’un budget.
La forme associative offre une liberté importante dans la rédaction de ses statuts et règlements intérieurs. L’association offre aussi une certaine liberté individuelle d’y rentrer et de la quitter.
Si l’association réalise des opérations lucratives, des bénéfices, emploie des salariés et se comporte comme de véritables entreprises, elle est alors soumise à diverses sujétions comme le respect des procédures de contrôle des conventions passées avec les dirigeants.
D’un point de vue fiscal, selon la doctrine administrative et la jurisprudence40, une association est soumise à l’impôt sur les sociétés lorsque sa gestion est intéressée, lorsqu’elle concurrence une entreprise ou lorsqu’elle exerce son activité dans des conditions similaires à celle d’une entreprise. Par exception (art. 206-1 bis du CGI) ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés, les personnes morales qui ont une activité lucrative accessoire lorsque trois conditions cumulatives sont réunies :
- une gestion désintéressée,
- des activités non lucratives prépondérantes,
- des recettes annuelles tirées des activités lucratives inférieures (en 2018) à
61145 e.
Il faut bien avouer que certaines associations peuvent cacher de véritables sociétés : tel est le cas des AARPI chez les avocats; ces associations d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (loi du 31 décembre 1971 art 7 et 8) permettent de partager les bénéfices de leur activité en commun. Quels sont les risques d’un tel mélange ?
39 - Cf. Droit des sociétés Lexis Nexis Maurice COZIAN, Alain VIANDIER et Florence DEBOISSY, in lexis360notaires.fr. 40 - V. soumission organismes privés autres que les sociétés, in IS : BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20-20170607.


































































































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