Page 55 - AL RAPPORT 2019 - extrait
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1 - PREMIÈRE PARTIE : LES RÉSEAUX DANS LE NOTARIAT
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Il est nécessaire de détailler les obligations du président dans une association. Le président est le représentant légal de l’association. C’est notamment à lui qu’il incombe :
- de signer les contrats au nom de l’association, par exemple le bail de son local
ou l’abonnement auprès des fournisseurs d’électricité et de téléphonie;
- d’ouvrir un compte bancaire et de souscrire l’assurance responsabilité civile de
l’association en tant que personne morale;
- d’engager les dépenses pour le fonctionnement (personnel, fournitures).
Il doit rendre compte de sa gestion et des sommes employées devant l’assemblée générale (mais les statuts de l’association établis lors de la création de l’association peuvent réserver cette compétence au seul trésorier de l’association).
C’est également au président que revient la responsabilité de convoquer le conseil d’administration de l’association, à charge pour ce dernier de réunir l’assemblée générale.
Attention, la responsabilité financière d’un président d’association bénévole ne peut être mise en cause si les dettes ont été contractées dans le cadre de l’objet associatif et de ses pouvoirs. Si ce n’est pas le cas, il devra rembourser la dette et assumer les éventuelles conséquences pénales. De même, il peut être mis en cause s’il commet des fautes de gestion, comme, par exemple, ne pas procéder à une déclaration fiscale, et sous réserve que cette tâche lui incombe clairement. Les membres de l’association peuvent alors se retourner contre lui.
Dans une association d’associations, les obligations du président sont les mêmes. Notons, à titre d’exemple qu’il existe des coordinations associatives comme le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) qui rassemble par exemple des associations sportives. En France les principales coordinations associatives sont membres du Mouvement associatif qui représente plus de 600000 associations!
Au vu des obligations des présidents d’association, sommes-nous bien certains qu’elles sont assumées en pleine conscience par les notaires? Il conviendrait d’alerter les associations de notaires sur les conséquences de l’activité commerciale portées à l’article L. 612-1 du code de commerce41.
41 - Article L. 612-1 du code de commerce, modifié par LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 27: « Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou les ressources et le total du bilan dépassent, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d’État, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d’établissement de ces documents sont précisées par décret.
« Ces personnes morales sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 sont réunies, un suppléant. » (...) « Les peines prévues par l’article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent article qui n’auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. « Même si les seuils visés au premier alinéa ne sont pas atteints, les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique peuvent nommer un commissaire aux comptes et un suppléant dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa. Dans ce cas, le commissaire aux comptes


































































































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